Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008 - art. 4
Le bénéfice de la date de dépôt de la demande de brevet est acquis à la date de la remise d'au moins un exemplaire des pièces énumérées à l'article L. 612-2, rédigées en langue française, sous réserve des dispositions de l'article R. 612-21.
Lorsque l'une des pièces mentionnées à l'alinéa précédent fait défaut, invitation est faite au demandeur d'avoir à compléter la demande de brevet dans le délai de deux mois.
Si le demandeur défère à cette invitation, la date de dépôt est celle à laquelle la demande a été complétée ; cette date est notifiée au demandeur. Dans le cas contraire, la demande est déclarée irrecevable ; les pièces remises sont renvoyées au demandeur et les redevances éventuellement acquittées lui sont remboursées.
Un renvoi à une demande déposée antérieurement effectué conformément au c de l'article L. 612-2 doit indiquer la date de dépôt, le numéro de cette demande et l'office auprès duquel elle a été déposée. Un tel renvoi doit préciser qu'il remplace la description et, le cas échéant, les dessins.
Si la demande contient un renvoi conformément à l'alinéa précédent, une copie de la demande déposée antérieurement, accompagnée, le cas échéant, de sa traduction en langue française doit être produite dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.
[…] Vu le recours formé par Mandiouf SIDIBE à l'encontre d'une décision rendue le 9 août 2005 par le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, qui a déclaré la demande de brevet irrecevable au motif qu'aucune pièce pouvant constituer une revendication n'avait été produite, nonobstant la demande qui lui a été faite, en application des dispositions de l'article R. 612-8 du Code de la propriété intellectuelle ; Vu les observations du 4 mai 2006 aux terme desquelles de Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle indique que la décision critiquée de été rapportée, Le ministère public entendu en ses observations verbales.
[…] être suppléée par d'autres passages de la demande de brevet, quelle que soit l'irrégularité de leur intitutlé, la revendication faisait défaut et devait être produite dans le délai d'un mois imparti par le directeur de l'INPI à peine d'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel a violé les articles L. 612-2, R. 612-8, R. 612-16 et R. 612-17 du Code de la propriété intellectuelle ;
[…] Vu le recours formé par Z A à l'encontre d'une décision rendue le 9 août 2005 par le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, qui a déclaré la demande de brevet irrecevable au motif qu'aucune pièce pouvant constituer une revendication n'avait été produite, nonobstant la demande qui lui a été faite, en application des dispositions de l'article R.612-8 du Code de la propriété intellectuelle ;