Article R612-8 du Code de la propriété intellectuelle
Article R612-7Article R612-9
Entrée en vigueur le 2 juillet 2026

NOTA

Conformément à l'article 41 du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 33 dudit décret, ne sont applicables qu'aux demandes formulées à compter de la date d'entrée en vigueur du décret précité, à savoir le 2 juillet 2026.

Commentaire1

1Le nouveau décret de simplification de l’INPI à partir du 2 juillet 2026
novagraaf.com

L'article R. 411-17 du Code de la propriété intellectuelle est réécrit afin de supprimer l'ensemble des remboursements de redevances prévus par le Code, à une exception près : la redevance de rapport de recherche reste remboursable lorsque la procédure d'établissement du rapport n'a pas été engagée. Cette réforme se traduit également par la modification ou l'abrogation des articles R. 612-8, R. 613-45-3, R. 614-6, R. 614-32 et R. 614-33 du Code de la propriété intellectuelle. […]

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Décisions7

1Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 21 juin 2006

[…] Vu le recours formé par Mandiouf SIDIBE à l'encontre d'une décision rendue le 9 août 2005 par le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, qui a déclaré la demande de brevet irrecevable au motif qu'aucune pièce pouvant constituer une revendication n'avait été produite, nonobstant la demande qui lui a été faite, en application des dispositions de l'article R. 612-8 du Code de la propriété intellectuelle ; Vu les observations du 4 mai 2006 aux terme desquelles de Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle indique que la décision critiquée de été rapportée, Le ministère public entendu en ses observations verbales.

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 septembre 2003, 02-11.548, InéditRejet

[…] être suppléée par d'autres passages de la demande de brevet, quelle que soit l'irrégularité de leur intitutlé, la revendication faisait défaut et devait être produite dans le délai d'un mois imparti par le directeur de l'INPI à peine d'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel a violé les articles L. 612-2, R. 612-8, R. 612-16 et R. 612-17 du Code de la propriété intellectuelle ;

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3Cour d'appel de Paris, 21 juin 2006, n° 05/22761

[…] Vu le recours formé par Z A à l'encontre d'une décision rendue le 9 août 2005 par le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, qui a déclaré la demande de brevet irrecevable au motif qu'aucune pièce pouvant constituer une revendication n'avait été produite, nonobstant la demande qui lui a été faite, en application des dispositions de l'article R.612-8 du Code de la propriété intellectuelle ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).