Article R612-39 du Code de la propriété intellectuelle
Article R612-38
Article R612-39-1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2020-15 du 8 janvier 2020 - art. 1

A l'expiration du délai de dix-huit mois prévu à l'article L. 612-21, ou à tout moment avant l'expiration de ce délai sur requête écrite du demandeur, mention est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle que la demande de brevet est rendue publique.

A compter du jour de la publication prévue à l'alinéa précédent, toute personne peut prendre connaissance à l'Institut national de la propriété industrielle des pièces du dossier de la demande de brevet et en obtenir reproduction à ses frais. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant.

Toute demande pour laquelle a été requis le bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes antérieures dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 est rendue publique dix-huit mois après la date de dépôt la plus ancienne dont elle bénéficie.

Toutefois, n'est pas rendue publique toute demande rejetée, retirée ou réputée retirée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication à moins qu'il ne s'agisse d'une demande ayant donné lieu à une division.

Toute demande dont le bénéfice de la date de dépôt a été requis dans une demande ultérieure est rendue publique même si elle est rejetée, retirée ou réputée retirée avant le début des préparatifs techniques à moins qu'il n'ait été renoncé, dans le même délai, à ce bénéfice.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

Commentaire1

1Brevet provisoire et certificat d'utilité transformé en brevet : le décret vient de paraîtreAccès limité
EFL Actualités · 20 février 2020
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Décisions6

1Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch., 21 mai 2021, n° 20/04022Confirmation

[…] Si, aux termes de l'article R.612-2 du code de la propriété intellectuelle, applicable à la date du paiement de la quatrième annuité, le mandataire qui a la qualité de conseil en propriété industrielle n'a plus l'obligation de joindre un pouvoir, […] L'article R.618-1 du code de la propriété intellectuel e, applicable depuis le 3 mars 2004 dispose : "Toute notification est réputée régulière si elle est faite : - soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R. 612-39, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets ; […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 décembre 2019, 17-31.739 18-11.413, InéditCassation

[…] conformément aux dispositions de l'article R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle ; […] cette disposition n'était pas applicable puisque le CCP a été déposé le 19 mai 1992. L'article 2 du décret a été modifié par le décret du 5 octobre 1993 puis codifié en 1995 sous l'article R612-2 du Code de la propriété intellectuelle, […] après la publication prévue à l'article R612-39 au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets. […] que l'article 2 du décret a été modifié par le décret du 5 octobre 1993 puis codifié en 1995 sous l'article R. 612-2 du Code de la propriété intellectuelle, […] après la publication prévue à l'article R. 612-39 au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets, […]

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3Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch., 21 mai 2021, n° 20/04840Confirmation

[…] Si, aux termes de l'article R.612-2 du code de la propriété intellectuelle, applicable à la date du paiement de la quatrième annuité, […] le 27 janvier 2005. L'article R.618-1 du code de la propriété intellectuel e, applicable depuis le 3 mars 2004 dispose : "Toute notification est réputée régulière si elle est faite : - soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R. 612-39, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets ; - soit au mandataire. […]

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