Entrée en vigueur le 2 juillet 2026
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2026-576 du 30 juin 2026 - art. 12
La transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet français a lieu dès la réception par l'Institut national de la propriété industrielle de la requête. Un numéro d'enregistrement national lui est attribué.
Sous réserve des dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5, mention de la transformation est portée sur les publications de la demande de brevet et du fascicule du brevet. La mention comporte les indications nécessaires à l'identification de la demande de brevet.
Dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la requête en transformation, le demandeur doit fournir la justification du paiement des redevances prévues à l'article R. 614-17 et, s'il y a lieu, la traduction en français du texte original de la demande de brevet européen, ainsi que, le cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets.
La procédure de délivrance du brevet se déroule sur la base du texte original de la demande de brevet ou de sa traduction ou, le cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets ou de sa traduction.
Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 612-2 et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci à l'Institut national de la propriété industrielle.
[…] Les deux dossiers ayant abouti aux deux jugements précités et enrôlés sous deux numéros différents ont été joints le 5 juin 2000. […] Mr G et la société AIR SENSOR, en application des dispositions de l'article 399 du nouveau code de procédure civile, […] II – SUR LE SURSIS A STATUER : Il est acquis qu'il n'existe pas en l'espèce de brevet français couvrant la même invention que celle couverte par le brevet européen revendiqué n°0473563, que les conditions d'application de l'article 614-5 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies et que dès lors le sursis à statuer n'est pas de droit. […]