Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre V : Actions en justice / Section 3 : Mesures probatoires
Article R615-4 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Modifié par : Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 2
Modifié par : Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4
La saisie, descriptive ou réelle, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 615-5 est ordonnée par le président d'un des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d'utilité ou du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 615-4, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d'utilité ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues à cet article sont remplies.
Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, le requérant doit justifier que les conditions prescrites, selon le cas, par le deuxième ou le quatrième alinéa de l'article L. 615-2 sont remplies.
Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
Commentaires • 7
Une mesure préventive consistera le plus souvent à une mise sous séquestre des preuves, par exemple lors d'une saisie-contrefaçon (sur la base des articles L615-5, R615-2, R615-4 du code de la propriété intellectuelle)(Tribunal de grande instance de Paris ordonnance de référé rétractation rendue le 22 novembre 2019 3e chambre 3e section N° RG 19/10783). […]
Lire la suite…Le décret du 11 décembre 2018 introduit notamment un article R. 153-1 dans le code de commerce qui autorise le juge ordonnant des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection des secrets des affaires qu'elles peuvent contenir ; il modifie aussi les articles R. 521-2, R. 615-2, R. 623-51, R. 716-2 et R. 722-2 du code de la proprié […] […] Et si cela n'a pas été demandé pendant la saisie, une partie peut toujours demander au juge de prendre des dispositions nécessaires à la préservation de la confidentialité des pièces, sur le fondement des articles R. 521-5, R. 615-4, R. 623-53-1, R. 716-5 et R. 722-5 du code de la propriété intellectuelle. […]
Lire la suite…Décisions • 96
[…] Par ailleurs, l'assignation en référé a été délivrée sur le fondement de l'article R 615-4 du code de la propriété intellectuelle selon lequel “le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments”.
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[…] Par assignation en référé des 11 et 16 juillet 2013 délivrée à la société NINTENDO EUROPEAN RESEARCH AND DEVELOPMENT dite NERD et à la société NINTENDO FRANCE, la société KONINKLIJKE PHILIPS N.V a demandé au visa des articles L615-5 et R 615-4 du code de la propriété intellectuelle au président du tribunal de grande instance de :
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 23 mars 2018, n° 15/06037
[…] Le 8 avril 2015, la société X FRANCE a demandé en référé l'institution de mesures propres à assurer la confidentialité des éléments saisis par l'huissier instrumentaire sur le fondement des dispositions de l'article R. 615-4 du code de la propriété intellectuelle et suivant décision du 18 juin 2015, l'organisation d'un cercle de confidentialité a été ordonnée dans le cadre d'une mesure d'expertise confiée à H I qui a déposé son rapport le 30 octobre 2015.
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Une mesure préventive consistera le plus souvent à une mise sous séquestre des preuves, par exemple lors d'une saisie-contrefaçon (sur la base des articles L615-5, R615-2, R615-4 du code de la propriété intellectuelle)(Tribunal de grande instance de Paris ordonnance de référé rétractation rendue le 22 novembre 2019 3e chambre 3e section N° RG 19/10783). […]
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