Article D631-1 du Code de la propriété intellectuelle
Article R623-60
Article D631-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Ainsi qu'il est dit à l'article D. 211-5 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau V annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :

Siège et ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions
en matière d'obtentions végétales (annexe de l'article D. 211-5)

SIÈGE

RESSORT

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Marseille

Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia et Nîmes.

Cour d'appel de Bordeaux

Bordeaux

Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux et Poitiers.

Cour d'appel de Colmar

Strasbourg

Ressort des cours d'appel de Colmar et Metz.

Cour d'appel de Douai

Lille

Ressort des cours d'appel d'Amiens et Douai.

Cour d'appel de Limoges

Limoges

Ressort des cours d'appel de Bourges, Limoges et Riom.

Cour d'appel de Lyon

Lyon

Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble et Lyon.

Cour d'appel de Nancy

Nancy

Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon et Nancy.

Cour d'appel de Paris

Paris

Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Reims, Rouen, Saint-Denis et Versailles, et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.

Cour d'appel de Rennes

Rennes

Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen et Rennes.

Cour d'appel de Toulouse

Toulouse

Ressort des cours d'appel de Montpellier, Pau et Toulouse.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaire1

1Tribunaux compétents en matière de droits de propriété intellectuelle ou industrielle
Eurojuris France · 16 octobre 2009

D 211-6 COJ). En matière d'obtentions végétales, ils étaient au nombre de dix (Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Limoges, Lyon, Nancy, Paris, Rennes, Toulouse) (article D631-1 du code de la propriété intellectuelle). - S'agissant des droits d'auteur et du droit des dessins et modèles, la compétence des tribunaux était partagée, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007, entre les tribunaux de commerce et les tribunaux de grande instance. […] Cet article n'engage que son auteur. […]

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Décisions6

1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 15 mai 2012, n° 11/10346

[…] Par actes en date du 16 février 2004, monsieur X a fait assigner la société SISYPHE et la société MARE NOSTRUM COMMERCIAL afin de les faire juger avoir commis des actes de contrefaçon sur les revendications 1, […] la confiscation des objets saisis, la publication du jugement et la condamnation des défenderesses au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, […] Il résulte de la combinaison des articles L 615-17, D 631-1 du code de la propriété intellectuelle et D 211-6 du Code de l'organisation judiciaire que le Tribunal de Grande Instance de PARIS a compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention ; […]

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2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 5 mai 2011, n° 09/01976

[…] opérations sollicitées par monsieur A Z , alors qu'en application de l'article D631-2 du Code de la Propriété Intellectuelle seul le tribunal de grande instance de Marseille est compétent pour connaître des actions en matière de brevet dans le ressort de la cour d'appel d'Aix en Provence ; […] R 615-2, D631-1 et D 631-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ; […] Que ceci étant, les pièces versées par les sociétés défenderesses notamment le catalogue de la collection X 2007/2008 ainsi que l'attestation établie le 8 mars 2009 par madame D E, styliste salariée de la société X, […] 2) bretelle selon la revendication 1 caractérisée en ce que le système d'attache est réglable en hauteur .

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3Cour d'appel de Rennes, 22 avril 2014, n° 13/06828Confirmation

[…] Vu dorénavant, l'absence de renvoi aux 10 tribunaux de grande instance spécialisés, dans les dispositions de l'alinéa 1 de l'article L.623-31 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, […] Vu les articles L.623-31 et D.631-1 du Code de la Propriété InteHectuelle, Vu l'article D.211-5 du Code de l'Organisation Judiciaire […] Enfin l'article D631-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Ainsi qu'il est dit à l'article D211-5 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtention végétale en application de l'article L623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixées conformément au tableau V annexé au code de l'organisation judiciaire, ci après reproduit.»

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