Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre Ier : Institution et compétence / Section 1 : Compétence matérielle / Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
Article D211-5 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau V annexé au présent code.
Commentaires • 6
Or, il constate avec regret que le tableau V annexé à l'article D. 211-5 du code de l'organisation judiciaire n'a pas été modifié en conséquence. D'après le site internet du ministère de la justice, dix TGI sont toujours compétents pour connaître du contentieux des obtentions végétales. Partant, il lui demande dans quel délai le TGI de Paris disposera d'une compétence exclusive pour les obtentions végétales.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] et en conséquence et en toute hypothèse, ordonner la restitution à X SEM de la somme de 42.042, 05 € ; […] — prononcer l'irrecevabilité des demandes du L M et de la Société SICASOV pour défaut de compétence de la Cour de Céans,au visa des statuts du L M et de l'article D211-5 du Code de l'organisation Judiciaire ; […] Ces demandes relèvent dans les rapports entre le L M et de la société SICASOV d'une part et de la société A d'autre part, de l'application de la clause d'Arbitrage prévue dans les statuts du L(article28) mais également des règles de compétence d'attribution à la juridiction spécialisée telle que prévue par l'article D 211-5 du code de l'organisation judiciaire. […]
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[…] Vu l'article D.211-5 du Code de l'Organisation Judiciaire […] Enfin l'article D631-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Ainsi qu'il est dit à l'article D211-5 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtention végétale en application de l'article L623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixées conformément au tableau V annexé au code de l'organisation judiciaire, ci après reproduit.»
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mai 2018, 16-28.728, Inédit
[…] Vu l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article D. 211-5 du même code ; […] ) ; que l'article D. 631-1 rappelle que conformément à l'article D. 211-5 du code de l'organisation judiciaire (COJ), le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle, sont fixés au tableau V annexé au COJ ; que le tribunal de grande instance de Toulouse est exclusivement compétent pour connaître de ces actions dans le ressort des cours d'appel de Montpellier, […]
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L'article L211-1 du Code de l'organisation judiciaire (COJ) dispose que le Tribunal judiciaire statue en première instance en matière civile et pénale. Toutefois, lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé Tribunal correctionnel. […] Articles D211-5 à D211-10 […] -3 du COJ
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