Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 8
Sous réserve de l'irrecevabilité relevée d'office par l'Institut et des cas de suspension ou de clôture de la procédure prévus respectivement aux articles R. 716-9 et R. 716-11, la demande en nullité ou en déchéance est instruite selon la procédure suivante :
1° La demande est notifiée au titulaire de la marque contestée. Un délai de deux mois, est imparti à celui-ci pour présenter des observations écrites en réponse et, le cas échéant, produire toutes pièces qu'il estime utiles.
Pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ;
2° En cas de réponse, un délai d'un mois est imparti au demandeur pour présenter des observations écrites en réplique et produire toutes pièces qu'il estime utiles ;
3° En cas de réplique du demandeur, un nouveau délai d'un mois est imparti au titulaire de la marque contestée pour présenter de nouvelles observations ou produire de nouvelles pièces. Dans le cadre d'une demande en déchéance, fondée sur l'article L. 714-5, le titulaire de la marque contestée dispose de ce délai même en l'absence d'observations en réplique du demandeur ;
4° En cas de réponse, le demandeur dispose d'un nouveau délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces ;
5° En cas de réplique par le demandeur, le titulaire de la marque contestée dispose d'un dernier délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces, sans pouvoir invoquer de nouveaux moyens ou produire de nouvelles preuves d'usage.
Dans le cadre de la présentation de ses observations écrites, chaque partie peut demander à présenter des observations orales. Le directeur général de l'Institut peut également inviter sans demande préalable les parties à présenter des observations orales s'il l'estime nécessaire pour les besoins de l'instruction. Les parties sont alors réunies à l'issue de la phase écrite de l'instruction afin de présenter leurs observations orales, selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
[…] domaine internet peut également constituer une antériorité au sens de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle , […] Il convient de noter que l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle a été abrogé par l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 transposant directive 2015/2435 du « Paquet Marques ». […] L'action peut simplement être fondée soit sur l‘article 1240 du Code civil , […] une association de consommateurs ou même un concurrent qui ne serait pas victime de la confusion. […] L'article 716 -6 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle […]
Lire la suite…Depuis le 1er avril 2020, le nouvel article L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle confère au Directeur de l'INPI compétence exclusive pour statuer à titre principal sur les demandes en déchéance pour défaut d'usage sérieux (article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle). […] Cet arrêt constitue la première décision de recours rendue sur une décision de l'INPI en la matière. […] Les observations du Directeur de l'INPI Celui-ci indique que les pièces versées aux débats démontrent l'utilisation par la société Chanel de la marque GABRIELLE seule, et que l'article R. 716-6, […]
Lire la suite…[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; […] Enfin, l'article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». […] arrêt R, et CJUE, 13 septembre. 2007, affaire C-234/06 P., arrêt B).
[…] Vu les articles L.713-1 et suivants, L.716-6 et R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ; […] Il convient de faire droit aux demandes de la S.A. A D fondée sur les dispositions des articles L.716-6 et R.716-6 du code de la propriété intellectuelle.
[…] Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-2, L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; […] 8. Le demandeur n'ayant pas présenté de nouvel es observations en réponse dans le délai d'un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intel ectuel e, à savoir le 25 mai 2021.
3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; […] les parties ont été informées de la date de n de la phase d'instruction, à savoir le 20 septembre 2021 (le 18 septembre 2021 étant un samedi), conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle. […]
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