Article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle
Article L714-4Article L714-6
Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

NOTA

Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

Commentaires382

1Pourquoi utiliser le symbole ® pour protéger et défendre une marque enregistrée ?
dreyfus.fr · 10 août 2026

Les Éditions Albert René ont demandé la nullité de cet enregistrement sur le fondement de leur marque antérieure OBELIX, en invoquant notamment sa renommée au titre de l'article 8, paragraphe 5, et de l'article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la marque de l'Union européenne. […] Elle estimait que la majorité des pièces se rapportaient à l'expression « Astérix & Obélix » ou à la popularité du personnage, sans démontrer suffisamment que le public percevait OBELIX comme une marque renommée. […] L'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle encadre cette exigence en droit français. […]

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2Comment protéger un univers de fiction par la propriété intellectuelle ?
dreyfus.fr · 5 août 2026

Le droit d'auteur protège les expressions originales, non les idées En application de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle(CPI), l'auteur d'une œuvre de l'esprit bénéficie, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Dans un univers fictionnel, cette protection peut couvrir les textes, illustrations, cartes, dialogues, musiques, objets emblématiques et personnages suffisamment individualisés, à condition qu'ils portent l'empreinte de choix créatifs. […] Une marque non exploitée sérieusement pendant cinq ans peut être exposée à la déchéance en application de l'article L. 714-5du CPI. […]

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3L'emprise du temps sur les droits de marque : la chambre commerciale de la Cour de cassation face aux conflits de temporalité
kohenavocats.fr · 19 juillet 2026

L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que le titulaire d'une marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans encourt la déchéance de ses droits pour les produits ou services concernés. […] Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que la déchéance peut désormais être demandée directement devant l'Institut national de la propriété industrielle conformément à l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle , dans sa rédaction issue de la loi PACTE du 22 mai 2019, […] prévue à l'article R. 714-2 du code de la propriété intellectuelle, […]

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Décisions+500

1INPI, 11 juin 2008, 07-1975

[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; […] CONSIDERANT qu'en vertu de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, "encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés par l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans" ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 janvier 2006, 04-10.538, InéditCassation

[…] Vu l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; […] Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Thiomed est titulaire de la marque complexe « Phyto énergétique de Vichy », enregistrée sous le n° 93 475 878, pour désigner divers produits et services en classes 3, 5, 29 à 32 ; que la société l'Oréal, qui exerce ses activités dans le domaine des parfums, cosmétiques et produits de beauté, a assigné cette société en déchéance de ses droits sur cette marque pour l'intégralité des produits visés au dépôt ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 10 novembre 2011, n° 10/09228

[…] Selon l'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, est déchu de ses droits, le propriétaire d'une marque qui n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de 5 ans. Est assimilé à un tel usage l'usage de la marque fait sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif. Néanmoins, lorsque le propriétaire d'une marque est titulaire d'une marque voisine, il doit être en mesure de fournir des preuves d'exploitation propres à chacune des marques et il ne peut invoquer l'usage d'une marque pour faire échec à la déchéance de ses droits sur l'autre marque.

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