Article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version08/02/1994
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Version15/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 27 (Ab), Loi 91-7 1991-01-04 art. 27

Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 6

Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;
3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
4 textes citent l'article

Commentaires247


www.rodriguezavocat.com · 14 juin 2023

[…] Mais comme on dit, la meilleure défense c'est l'attaque. […] Elle a elle-même initié une action en déchéance à l'encontre de la marque antérieure de la coach Rozaliya, faute d'avoir fait l'objet d'une exploitation sérieuse au cours des cinq dernières années (article 58 du règlement sur la marque de l'Union Européenne, repris en France par l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle).

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 mai 2023

L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que l'article 58, § 1, a), du règlement (UE) no 2017/1001 du 14 juin 2017, subordonnent la déchéance à un défaut d'usage pendant une période ininterrompue de cinq ans. La sanction de la déchéance est encourue dès que les cinq années d'inexploitation se sont écoulées.

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www.avocat-godfrin.com · 24 janvier 2023

Par conséquent, faute de justifier de l'exploitation de la marque pendant la période ininterrompue de cinq années précédant la demande de déchéance, celle-ci est prononcée, conformément à l'article […] L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. 📕🏛

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1Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 19 novembre 2008
Infirmation partielle

Si les dispositions de l'article L. 714-5 du CPI permettent de considérer une marque enregistrée comme exploitée dès lors qu'est rapportée la preuve de l'usage de cette dernière sous une forme légèrement modifiée, elles ne permettent pas d'étendre la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, […] - c'est dans ces circonstances que la société CHARAL a introduit la présente instance en contrefaçon et en concurrence déloyale à l'encontre de la société GASTRONOMIE DISTRIBUTION I – sur la déchéance: Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 7 14-5 du Code de la propriété intellectuelle, […]

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  • Volonté de profiter des investissements d'autrui·
  • Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Exploitation sous une forme modifiée·
  • Exploitation d'une marque similaire·
  • Demande en concurrence déloyale·
  • Emballage aluminium en couleur·
  • Imitation du conditionnement·
  • Notoriété du conditionnement

2INPI, 13 mai 2011, 10-4940

[…] OPP 10-4940 / OLH 13/05/2011 […] CONSIDERANT que selon l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés par l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ;

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  • R 712-18, 1°·
  • Porcelaine·
  • Verre·
  • Marque·
  • Enregistrement·
  • Récipient·
  • Cuir·
  • Opposition·
  • Propriété industrielle·
  • Déchéance

3Cour d'appel de Lyon, 11 janvier 2011, 09/06107
Confirmation

[…] Au visa des dispositions de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le défaut d'usage sérieux de la marque déposée a pour conséquence selon cette partie d'entraîner irrémédiablement la déchéance des droits du titulaire sur la marque. Or en l'occurrence, la société 123 SOLAIRE ne justifierait pas de l'usage sérieux de sa marque « 123 SOLAIRE » pour les produits et services visés dans son enregistrement, seule la dénomination sociale « 123 SOLAIRE » serait réellement utilisée.

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  • Hydrobase·
  • Marque·
  • Usage sérieux·
  • Sociétés·
  • Contrefaçon·
  • Chauffage·
  • Énergie·
  • Service·
  • Internet·
  • Confusion
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