Article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle
Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

NOTA

Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

Commentaires368

1Attaque et défense
debaecque-avocats.com · 9 avril 2026

Un principe en France et dans l'Union européenne En droit des marques français, l'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que le titulaire d'une marque enregistrée est déchu de ses droits si, sans justes motifs, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux, pour les produits et services visés au dépôt, pendant une période ininterrompue de cinq ans. […]

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2Audit de portefeuille de marques : pourquoi changer d'approche en 2026 ?
haas-avocats.com · 27 mars 2026

En droit français, l'article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit qu'une marque qui n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans peut être frappée de déchéance. L'action en déchéance peut être introduite devant l'INPI ou devant le Tribunal judiciaire. La perte est totale et rétroactive : le titre est réputé n'avoir jamais existé. Un concurrent ou un tiers qui identifie cette faille peut en faire un levier redoutable, notamment dans le cadre d'une opposition ou d'une procédure de nullité.

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3NEO CITY : quand la preuve du risque tourne au risque de la preuve
Blip · 19 mars 2026

Preuve de l'usage du signe : défaut de concordance entre la marque et la dénomination sociale Pour faire échec aux prétentions des demandeurs fondées sur la contrefaçon, la société NEO CITY PROMOTION opposait la fin de non-recevoir tirée de l'article L.716-4-3 du Code de la propriété intellectuelle, lequel subordonne l'exercice de l'action à la preuve d'un usage sérieux de la marque antérieure opposée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 du même code. […] En ce qui concerne la condition de territorialité, à l'inverse du nom commercial, le principe de la protection d'une dénomination sociale n'est lié à aucune condition d'usage national, […] n° 05-15.832 ; Cass. com. 6 déc. 2016, […]

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Décisions+500

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 2012, 11-11.752, InéditCassation partielle

[…] pour désigner des services d'aménagement de magasins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du CPI. […] malgré les conclusions qui l'y invitaient si l'usage dont se prévalait la société Christhini n'était pas un usage à titre d'enseigne, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 114-5 du code de la propriété intellectuelle ; […] AUX MOTIFS PROPRES QUE « quant à la déchéance de la marque INTÉRIEUR DESIGN Giani Saporetto au regard des dispositions de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la société Meubles Pierre Genans démontre une utilisation continue de ce signe à titre de marque pendant la durée litigieuse, […]

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2INPI, 11 juin 2008, 07-1975

[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; […] CONSIDERANT qu'en vertu de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, "encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés par l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans" ;

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3INPI, 7 janvier 2022, DC 21-0010

[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; […] En tout état de cause, il résulte de l'article L714-5 alinéa 2 3° qu'est assimilé à un usage sérieux l'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, […] 29. L'article L.714-5 du code précité précise qu'« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° l'usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, […] Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).

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