Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 1
Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service peut, en cas de refus d'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité, demander à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de garantir l'interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité. A compter de sa saisine, l'autorité dispose d'un délai de quatre mois pour rendre sa décision.
On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d'accéder, y compris dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, à une oeuvre ou à un objet protégé par une mesure technique et aux informations sous forme électronique jointes, dans le respect des conditions d'utilisation de l'oeuvre ou de l'objet protégé qui ont été définies à l'origine.
Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la publication du code source et de la documentation technique de son logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à l'efficacité de ladite mesure technique.
L'autorité peut accepter des engagements proposés par les parties et de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité. A défaut d'un accord entre les parties et après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, elle rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les conditions dans lesquelles le demandeur peut obtenir l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité et les engagements qu'il doit respecter pour garantir l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, ainsi que les conditions d'accès et d'usage du contenu protégé. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière.
L'autorité a le pouvoir d'infliger une sanction pécuniaire applicable soit en cas d'inexécution de ses injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés. Chaque sanction pécuniaire est proportionnée à l'importance du dommage causé aux intéressés, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné et à l'éventuelle réitération des pratiques contraires à l'interopérabilité. Elle est déterminée individuellement et de façon motivée. Son montant maximum s'élève à 5 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques contraires à l'interopérabilité ont été mises en oeuvre dans le cas d'une entreprise et à 1,5 million d'euros dans les autres cas.
Les décisions de l'autorité sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.
Le président de l'autorité saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce. Le président de l'autorité peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence. L'Autorité de la concurrence communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toute saisine entrant dans le champ de compétence de cette dernière autorité. Elle recueille son avis sur les pratiques dont elle est saisie dans le secteur des mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-5 du présent code.
L. 331-13 du CPI, en la protection des œuvres et des objets couverts par un droit d'auteur ou un droit voisin contre des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne. 54 Le premier traitement, […] quant à lui, du champ d'application de la directive 2002/58 puisqu'il intervient « dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques », au sens de l'article 3 de cette directive, pour autant que les données en cause sont obtenues auprès des fournisseurs de services de communications électroniques conformément à l'article L. 331-21 du CPI. […] L. 331-29 du CPI, […]
Lire la suite…[…] œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin". […] L'article L. 331 -28 précise les contours de cette mission : veiller à ce que les MTP n'aient pas pour conséquence d'empêcher la mise en œuvre effective de l'interopérabilité et n'entravent pas le bénéfice de certaines exceptions. Les outils de régulation dont dispose l'Arcom sont décrits aux articles L. 331-29 et suivants du CPI. Les articles R. 331 -24 à R. 331 -42 et R. 331 -44 à R. 331 […]
Lire la suite…[…] 5. L'article R. 331 -37 du code de la propriété intellectuelle renvoie à ce décret en disposant que : « Les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l'article L . 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sont tenus de communiquer, par une interconnexion au traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 331-29 ou par le recours à un support d'enregistrement assurant leur […]
[…] Considérant que le décret attaqué, qui fixe les modalités du traitement automatisé autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle, a pour seul objet de permettre, dans le cadre de la mission de protection des oeuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin dévolue à la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), la mise en oeuvre, par la commission de protection des droits de la HADOPI de la procédure de recommandations prévue par l'article L. 331-25 du même code ; que les dispositions de l'article L. 36-5 du code des postes et télécommunications électroniques, […]
1) concernant le décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé "système de gestion des mesures pour la protection des oeuvres sur internet" : a) la délibération du 14 janvier 2010 portant avis sur le projet de décret, b) le rapport du commissaire rapporteur, c) les observations du commissaire du gouvernement, d) les éléments du dossier en possession de la CNIL et correspondant à cette délibération (la requête saisissant la CNIL d'une demande d'avis, […]
L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle (devenu depuis l'article L. 331-20 du même code), par la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) 1 , devenue depuis la loi du 25 octobre 2021 2 , […] dont la création a été autorisée par l'article L. 331-29 du CPI, dans sa version alors applicable, et dont le refus implicite d'abrogation est aujourd'hui contesté devant vous par les associations requérantes. […] Ce droit de communication auprès de ces opérateurs est fondé sur le 3ème alinéa de l'article L. 331-21 du CPI qui a été déclaré conforme sur ce point par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2020-841 QPC du 20 mai 2020, […]
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