Entrée en vigueur le 22 juin 2004
Pour les délits prévus par le huitième alinéa de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an. » Article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 [création] Pour les délits prévus par le huitième alinéa de l'article 24, […]
Lire la suite…Notre article s'articule autour de « l'intégration du e-commerce dans le droit OHADA » : Le e-commerce peut-il vraiment intégrer dans le droit OHADA ? Une réflexion juridique sur le commerce électronique dans l'espace OHADA soulève de nombreuses interrogations qui appellent des réponses soutenues. […]
Lire la suite…[…] En effet, il est clair que l'article 4 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique qui dit : […]
[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de la Guyane à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu'aux termes de l'article L312-1 du code des relations entre le public et l'administration, « Les administrations mentionnées à l'article L300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent ». Selon l'article L300-4 du même code : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». […]
[…] La commission rappelle, d'une part, que l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dispose que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (…) 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. »
Son article 4 est venu modifier la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) en y ajoutant un article 6-7. disposant : « I. […] -Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l'inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l'autorisation de cette inscription est donnée par l'un des titulaires de l'autorité parentale sur le mineur. » Les modalités d'application de cet article doivent être fixées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (article 6-7.-IV. de la LCEN). Le décret est semble-t-il prêt.
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