Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 7
I. ― Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de droit d'auteur ou de droit voisin est mise en œuvre après qu'une demande mentionnée à l'article L. 335-10 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin enregistré peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;
2° Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;
3° Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction des marchandises.
II. ― Si le détenteur des marchandises n'a, dans le délai mentionné au 3° du I, ni confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises, ni informé l'administration des douanes qu'il s'oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.
III. ― Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il consent à leur destruction et qu'il n'est pas réputé avoir consenti à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur, lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 335-10. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.
Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n'a pas justifié auprès de l'administration des douanes qu'il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 335-10, la mesure de retenue est levée de plein droit.
IV. ― Dans le cadre de la communication d'informations prévues au troisième alinéa des articles L. 335-10 et L. 335-11, les autorités douanières informent le demandeur de l'existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l'article L. 335-10 peuvent également être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.
D'ailleurs, même en cas de poursuite combinée devant le tribunal correctionnel sur le fondement du droit douanier et en contrefaçon, les textes du Code de la propriété intellectuelle ne dérogent pas aux règles de compétence édictées par les articles 3 et 382 du Code de procédure pénale et par les articles 357 et 358 du Code des douanes. Procédure de mainlevée de saisis contrefaçon : comment faire cette main -levée ? Devant quel tribunal ? […] Selon l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle «Dans un délai fixé par voie réglementaire, […] d'ordonner la mainlevée de la saisie-contrefaçon. […] L. 335-14 et CPI, art.
Lire la suite…T√©l√©phonez-nous au : 01 43 37 75 63 ou contactez-nous en cliquant sur le lien I. […] la Douane en vertu d'une ordonnance d'autorisation rendue sur sa demande par le juge comp√©tent (CA Paris, 13 mai 2014, no 2013/13824, […] ‚Äî et ¬´ seul a droit √† un int√©r√™t d'indemnit√© le propri√©taire des marchandises lorsque leur saisie, non fond√©e, a √©t√© op√©r√©e en vertu de l'article 323, paragraphe 2 ¬ª, ce qui n'est pas le cas en l'esp√®ce, […] pour faire constater l'atteinte √† ses droits, le saisi ou le tiers saisi pourra demander au juge des r√©f√©r√©s du Tribunal de grande instance, d'ordonner la mainlev√©e de la saisie-contrefa√ßon. […] L. 335-14 et CPI, art.
Lire la suite…[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS CHANEL demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des dispositions des Livres I, III, V et VII du code de la propriété intellectuelle, et notamment les articles L. 111-1,L. 112-1,L. 112-2, L .113-2, L. 113-5, L. 331-1-2, L 335-2, L. 335-3, L.511-1, L.511-2 L. 513-4, L.513-5, […] Conformément aux articles L 335-14 et L 521-14 du code de la propriété intellectuelle rédigés dans les mêmes termes sur ces points, […]
D'ailleurs, même en cas de poursuite combinée devant le tribunal correctionnel sur le fondement du droit douanier et en contrefaçon, les textes du Code de la propriété intellectuelle ne dérogent pas aux règles de compétence édictées par les articles 3 et 382 du Code de procédure pénale et par les articles 357 et 358 du Code des douanes. […] Procédure de mainlevée de saisis contrefaçon : comment faire cette main-levée ? Devant quel tribunal ? […] Selon l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle «Dans un délai fixé par voie réglementaire, […] d'ordonner la mainlevée de la saisie-contrefaçon. […] L. 335-14 et CPI, art.
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