Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 214
Pour chaque produit bénéficiant d'une indication géographique dont il assure la défense et la gestion, l'organisme :
1° Elabore le projet de cahier des charges, le soumet à l'homologation de l'Institut national de la propriété industrielle et contribue à son application par les opérateurs ;
2° Soumet tout projet de modification du cahier des charges à l'Institut national de la propriété industrielle ;
3° S'assure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l'article L. 721-9 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe l'Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;
4° S'assure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement ;
5° Tient à jour la liste des opérateurs et transmet les mises à jour à l'Institut national de la propriété industrielle, qui les publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;
6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges et n'a pas pris les mesures correctives mentionnées au 3°, et exclut tout opérateur dont la certification a été non octroyée, suspendue ou retirée par l'organisme certificateur mentionné à l'article L. 721-9 ;
7° Participe aux actions de défense, de protection et de valorisation de l'indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur.
[…] Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Europacorp et Front Line, de la société MJA, prise en la personne de M. [L] [U], ès qualités, de la société Bally MJ, ès qualités et de L'école de la [5], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes M me Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M me Bessaud, […] p. 10, pénult. et dernier al.), quand le fait que la création d'un musée dénommé « La Cité du Cinéma » fût à l'état de simple projet ne faisait pas obstacle au dépôt du signe permettant d'en assurer la protection, la cour d'appel a violé l'article L. 721-6 du code de la propriété intellectuelle ;
[…] l'association Pierre de Bourgogne demande au tribunal, au visa des articles L.711-4, L.713-3, L.714-5, L.716-10, L.716-14 et L.721-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, L.121-2 à L.121-4 et L.431-2 du code de la consommation, 1240 du code civil et 9, 31, […] Page 6 […] Selon l'article L. 721-5 de ce même code, […] Un opérateur ne peut se prévaloir d'une indication géographique que s'il est membre de l'organisme de défense et de gestion de cette indication géographique et est inscrit sur la liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges ou sur la liste des opérateurs actualisée et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle conformément au 5° de l'article L. 721-6. […]
Revendication de marque oui, article l 721-6 code de la propriete intellectuelle, depot frauduleux oui, disponibilite du signe non, pseudonyme de la demanderesse, preuve, ouvrages, exercice de l'activite professionnelle sous le pseudonyme, connaissance par les defendeurs du pseudonyme oui, negociations entre les parties, depot par la 1 re defenderesse de la marque a l'insu de la demanderesse, signe indisponible a la date du depot, droits de la demanderesse sur son pseudonyme, transfert de la marque oui
(article L.332-10 du Code de la consommation). […] L.721-4 CPI) et « contribuent à la mission d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus » (art. L.721-5 CPI). A ce titre, ils assurent la défense à la fois interne et externe de l'indication géographique. Est membre de droit d'un organisme de défense et de gestion, tout opérateur qui en fait la demande dès lors qu'il respecte le cahier des charges homologué (art. L.721-5 CPI). […] L.721-8 CPI). […] nécessite au préalable l'information du professionnel concerné (article 113 de la Loi instaurant l'article L.141-1-2 du Code de la consommation ; article 121 de la Loi instaurant l'article L.465-1 du Code de commerce).
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