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| Référence : | TJ Paris, 8 févr. 2022, n° 20/03912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03912 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 3ème section
N° RG 20/03912 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSAYA
JUGEMENT N° MINUTE : rendu le 08 Février 2022
Assignation du : 07 et 10 Avril 2020
DEMANDERESSE
Association PIERRE DE BOURGOGNE […]
représentée par Maître Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NFALAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0305
DÉFENDEURS
S.A.R.L. FRANCEPIERRE D6086 avenue du Mistral 30120 VALLIGUIÈRES
Monsieur A Y […]
représentés par Maître Bruno DUCOULOMBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0419
Expéditions exécutoires délivrées le:
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Décision du 08 février 2022 3ème chambre 3ème section N° RG 20/03912 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSAYA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
C D, 1ère vice-présidente adjointe E F-X, juge […], juge
assisté de Lorine MILLE, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 octobre 2021 tenue en audience publique devant C D et E F-X, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a fait l’objet de plusieurs prorogations et avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 février 2022.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
______________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Pierre de Bourgogne, créée en 1996, a pour objet la défense et la promotion de la Pierre de Bourgogne en France et dans le monde.
Le 23 juin 2017, l’association a déposé auprès de l’INPI une demande d’homologation de cahier des charges pour l’Indication Géographique protégeant les Produits Industriels et Artisanaux (IGPIA) « PIERRE DE BOURGOGNE ».
L’homologation a été délivrée sous le numéro INPI-1801 par décision du directeur général de l’INPI n°2018-91 du 11 juin 2018, l’IGPIA « PIERRE DE BOURGOGNE » devenant la 4ème IGPIA (après le granit de Bretagne, la porcelaine de Limoges et les sièges de Liffol).
L’indication géographique « PIERRE DE BOURGOGNE » couvre la lave, la pierre mureuse, les blocs et les tranches de pierre de Bourgogne, ainsi que les produits finis et semis-finis fabriqués par enlèvement de matière 100% pierre de Bourgogne, sur quatre départements. L’extraction, la transformation, le façonnage et la finition doivent être effectués intégralement dans cette zone géographique et par un opérateur certifié, selon les procédés décrits dans le cahier des charges déposé auprès de l’INPI.
L’association est en outre titulaire de trois marques collectives françaises :
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- la marque française semi-figurative « PB » n° 3 685 425, déposée le 21 octobre 2019 en classes 11, 19, 20, 35, 37, 41 et 42 :
- la marque française semi-figurative « NATURELLE PB PIERRE DE BOURGOGNE » n° 3 685 426 déposée le 21 octobre 2019 en classes 11, 19, 20, 35, 37, 41 et 42 :
- et la marque française semi-figurative « PB NATURELLE PIERRE DE BOURGOGNE » n° 3 685 427, déposée le 21 octobre 2019 en classes 11, 19, 20, 35, 37, 41 et 42 :
L’ a s s o c i a t i o n e s t t i t u l a i r e d u n o m d e d o m a i n e
réservé le 9 juillet 2004.
La SARL Francepierre, constituée en 2003, a pour activité la taille, le façonnage, la finition et le négoce de pierres naturelles de diverses provenances, au nombre desquelles des pierres extraites de carrières situées en Bourgogne. Elle a son siège à Valliguières dans le Gard. M. A Y est le gérant de la société Francepierre.
M. Y était titulaire de la marque française semi-figurative « P B P I E R R E D E B O U R G O G N E WWW.PIERREDEBOURGOGNE.COM » n° 3 693 705, déposée le 25 novembre 2009 en classes 19, 35, 40 et 42 et non renouvelée à son échéance le 25 novembre 2019 :
Il a également réservé, entre le 5 février 2009 et le 9 septembre 2010, les noms de domaine suivants : ,
, ,
, ,
, , et
, qui redirigent tous vers le site de l a s o c i é t é F r a n c e p i e r r e a c c e s s i b l e à l ' a d r e s s e
réservée le 21 août 2015.
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L’association Pierre de Bourgogne indique avoir découvert en décembre 2018 que le site internet accessible à l’adresse
exploitait indument la dénomination « PIERRE DE BOURGOGNE », sans répondre au cahier des charges de l’IGPIA, et que ce site entretenait la confusion avec l’IGPIA en diffusant sur sa page d’accueil un long texte de présentation de ce signe officiel d’origine et de qualité.
Le 4 décembre 2018, l’association Pierre de Bourgogne a adressé à la société Francepierre une lettre de mise en demeure de cesser l’exploitation indue de ce signe.
Le 16 juillet 2019, l’association a fait établir un procès-verbal de constat sur les sites internet “francepierredebourgogne.com” et
“pierresnaturelles.fr” exploités par la société Francepierre.
Par une nouvelle lettre du 18 juillet 2019, l’association a mis en demeure la société Francepierre et M. Y de cesser l’exploitation des signes, de procéder au retrait de la marque litigieuse ainsi qu’à la radiation des noms de domaine, de cesser l’exploitation de l’adresse pierredebourgogne@orange.fr, de modifier le nom commercial et la dénomination sociale, et de cesser de se rattacher illégitimement à la notoriété et à la réputation de l’IGPIA.
Le 9 août 2019, la société Francepierre a indiqué s’opposer aux demandes et s’est prévalue de droits antérieurs et d’absence d’atteinte aux droits de l’association. Des échanges ont suivi lesquels n’ont pas permis de parvenir à une résolution amiable du litige.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier délivrés le 7 avril 2020 à la société Francepierre et le 10 avril 2020 à M. Y, l’association Pierre de Bourgogne a saisi ce tribunal en atteinte à l’indication géographique, contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 22 avril 2021, l’association Pierre de Bourgogne demande au tribunal, au visa des articles L.711-4, L.713-3, L.714-5, L.716-10, L.716-14 et L.721-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, L.121-2 à L.121-4 et L.431-2 du code de la consommation, 1240 du code civil et 9, 31, 46, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- La DIRE recevable et bien fondée en son action et en ses demandes ;
En conséquence,
- DIRE que la société Francepierre a porté atteinte à l’IGPIA « PIERRE DE BOURGOGNE » en fabriquant, proposant à la vente, commercialisation et/ou promouvant des produits ne remplissant pas les conditions posées par le cahier des charges correspondant et que ces agissements engagent sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles L.721-8 du code de la propriété intellectuelle, L.121-2 et L.431-2 du code de la consommation et de l’article 1240 du code civil ;
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- DIRE que la société Francepierre a porté atteinte à l’IGPIA « PIERRE DE BOURGOGNE » en diffusant sur la page d’accueil de son site internet un texte de présentation de ce signe officiel de qualité et d’origine de nature à tromper le consommateur et que ces agissements engagent sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles L.721-8 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1240 du code civil ;
- DIRE que la marque semi-figurative française « PB PIERRE DE BOURGOGNE WWW.P IERRESDEBOUR GOGNE.COM » n°09 3 685 426, porte atteinte aux droits antérieurs de l’association sur sa marque n° 3 685 426, sur sa dénomination sociale et sur son nom de domaine www.pierre-bourgogne.fr ;
- DIRE que les noms de domaine francepierrebourgogne.com, pierresdebourgogne.com, pierredebourgogne.net, pierredebourgogne.be, pierredebourgogne.org, pierrebourgogne.net, bourgognepierre.com, bourgognepierre.fr et pierredebourgogne.co portent atteinte aux droits antérieurs de l’association Pierre de Bourgogne sur la marque française semi-figurative « NATURELLE PB PIERRE DE BOURGOGNE » n° 3 685 426, sur sa dénomination sociale et sur son nom de domaine www.pierre-bourgogne.fr ;
- DIRE que le dépôt par M. Y de la marque semi-figurative f r a n ç a i s e « P B P I E R R E D E B O U R G O G N E WWW.PIERRESDEBOURGOGNE.COM » n°3 693 705 et la réservation des 9 noms de domaine précités sont constitutifs de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire et engagent la responsabilité civile de leur auteur ;
En conséquence,
- INTERDIRE à la société Francepierre et à M. Y toute utilisation des dénominations « PIERRE(S) DE BOURGOGNE » et « PIERRE BOURGOGNE » pour désigner des produits ne remplissant pas les conditions posées par le cahier des charges de cette IGPIA et/ou pour promouvoir d’autres produits ou matériaux, sur quelque support que ce soit (emballages, site Internet, réseaux sociaux, prospectus, catalogues etc.), à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 (cinq cent) euros par infraction constatée, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ;
- PRONONCER la nullité de la marque semi-figurative française « PB P I E R R E D E B O U R G O G N E WWW.PIERRESDEBOURGOGNE.COM » n°3 693 705 et ordonner sa radiation auprès de l’INPI pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne, aux frais exclusifs de M. Y ;
- DIRE que le jugement à intervenir, une fois devenu définitif, sera transmis à l’initiative de la Partie la plus diligente à l’INPI aux fins d’inscription sur le registre national des marques ;
À tout le moins,
- PRONONCER la déchéance de la marque semi-figurative française « P B P I E R R E D E B O U R G O G N E WWW.PIERRESDEBOURGOGNE.COM » n° 3 693 705 à défaut
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d’avoir fait l’objet d’un usage réel et sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans précédant l’acte de délivrance de l’assignation introductive d’instance ;
- ORDONNER le transfert au bénéfice de l’association Pierre de Bourgogne des noms de domaine pierresdebourgogne.com, pierredebourgogne.net, pierredebourgogne.be, pierredebourgogne.org, pierrebourgogne.net, bourgognepierre.com, bourgognepierre.fr et pierredebourgogne.co, aux frais exclusifs de M. Y, sous astreinte de 500 (cinq cent) euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ;
- ORDONNER la radi at i on du nom de domaine francepierrebourgogne.com, aux frais exclusifs de M. Y, sous astreinte de 500 (cinq cent) euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ;
- INTERDIRE à la société Francepierre et à M. Y l’exploitation de l’adresse email pierredebourgogne@orange.fr, à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 (cinq cent) euros par infraction constatée, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ;
- CONDAMNER la société Francepierre à verser à l’association Pierre de Bourgogne la somme de 100.000 (cent mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’exploitation indue, contrefaisante et trompeuse de l’IGPIA « PIERRE DE BOURGOGNE » ;
- CONDAMNER solidairement la société Francepierre et M. Y à verser à l’association Pierre de Bourgogne la somme de 20.000 (vingt mille) euros en réparation du préjudice moral qu’ils lui ont causé ;
- CONDAMNER solidairement la société Francepierre et M. Y à verser à l’association Pierre de Bourgogne la somme de 20.000 (vingt mille) euros en réparation des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire ;
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extraits au choix de l’association Pierre de Bourgogne, dans 3 journaux maximum, au choix de l’association Pierre de Bourgogne, mais aux frais solidairement avancés de la société Francepierre et de M. Y, sans que le coût global de l’ensemble de ces publications n’excède la somme de 30.000 (trente mille) euros hors taxes à la charge solidaire des défendeurs ;
- ORDONNER la diffusion du jugement à intervenir, sous 8 jours à compter de sa signification et pendant 1 mois, en entier ou par extraits au choix de l’association Pierre de Bourgogne, sur la page d’accueil du site Internet de la société Francepierre, sous astreinte de 500 (cinq cent) euros par jour de retard (dans la limite de deux mois), le Tribunal restant saisi de la liquidation de l’astreinte ;
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- ORDONNER que cette publication intervienne en partie supérieure de cette page d’accueil et en toute hypothèse au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères « Times New Roman » de taille « 12 », droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « PUBLICATION JUDICIAIRE – condamnation de FRANCEPIERRE » en lettres capitales de taille 14 ;
- CONDAMNER solidairement la société Francepierre et M. Y à verser à l’association Pierre de Bourgogne la somme de 15.000 (quinze mille) euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais de procès-verbal de constat APP ;
- CONDAMNER solidairement la société Francepierre et M. Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Nfalaw en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, la société Francepierre et M. A Y demandent au tribunal de :
- Les RECEVOIR en toutes leurs demandes, moyens, fins et prétentions, et y faisant droit ;
- Leur DONNER ACTE de ce qu’ils sont disposés à prendre les mesures suivantes, selon le calendrier qui sera fixé par le Tribunal et en tout état de cause avant la date des plaidoiries en vue de mettre fin, au moins partiellement au différend qui les oppose à l’association Pierre de Bourgogne, et ce dans l’intérêt de l’IGPIA :
S’agissant de la marque « PIERRE DE BOURGOGNE » :
* Radiation de la marque française semi-figurative « PB PIERRE DE BOURGOGNE WWW.PIERREDEBOURGOGNE.COM » n° 3 693 705, ou,
* Cession gratuite de cette marque à l’association, ou,
* Prononcé de la nullité ou de la déchéance de cette marque par le Tribunal ;
* Engagement de ne pas déposer à l’avenir de marque française et/ou européenne et/ou internationale comportant le terme « PIERRE DE BOURGOGNE »,
* Engagement de ne pas utiliser le logo de la marque semi-figurative f r a n ç a i s e « P B P I E R R E D E B O U R G O G N E WWW.PIERREDEBOURGOGNE.COM » n° 3 693 705 sans autorisation préalable écrite de l’association ;
S’agissant des termes « PIERRES BOURGOGNE et « PIERRE BOURGOGNE » :
* Engagement de ne pas les utiliser à titre de dénomination sociale et de nom de domaine ;
* Engagement de les utiliser uniquement pour désigner des pierres éligibles à l’IGPIA acquises auprès d’opérateurs certifiés ;
S’agissant des noms de domaine ,
< p i e r r e d e b o u r g o g n e . n e t > , < p i e r r e d e b o u r g o g n e . b e > ,
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< p i e r r e d e b o u r g o g n e . o r g > , < p i e r r e d e b o u r g o g n e . n e t > ,
< b o u r g o g n e p i e r r e . c o m > , < b o u r g o g n e p i e r r e . f r > ,
et :
* Transmission gratuite à l’association Pierre de Bourgogne ;
S’agissant des pierres de Bourgogne :
* Engagement de continuer à se fournir exclusivement auprès d’opérateurs certifiés ;
En conséquence, en fixer les modalités de mise en œuvre ainsi que le calendrier ;
Pour le surplus,
- DIRE que Francepierre et M. A Y ne se sont pas rendus coupables d’actes de contrefaçon de la marque française semi-figurative « NATURELLE PB PIERRE DE BOURGOGNE » n°3 685 426 dont l’association Pierre de Bourgogne est titulaire ;
- DIRE que Francepierre et M. Y n’ont pas commis d’actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon au détriment de l’association Pierre de Bourgogne ;
- DIRE que Francepierre n’a pas porté atteinte de quelque manière que ce soit à l’IGPIA « PIERRE DE BOURGOGNE » ;
En conséquence,
- DÉBOUTER l’association Pierre de Bourgogne de toutes ses demandes à l’encontre de Francepierre et de M. A Y sur le fondement de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et de l’atteinte à l’IGPIA « PIERRE DE BOURGOGNE » ;
- DÉBOUTER l’association Pierre de Bourgogne de ses demandes à l’encontre de Francepierre et de M. A Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER l’association Pierre de Bourgogne à payer à Francepierre la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER l’association Pierre de Bourgogne à payer à M. A Y la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DIRE que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER l’association Pierre de Bourgogne aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Derriennic et Associés.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 24 juin 2021.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur l’atteinte à l’indication géographique « PIERRE DE BOURGOGNE »
L’association Pierre de Bourgogne soutient, en substance, que la société Francepierre exploite l’indication géographique pour désigner des produits non conformes au cahier de charges de l’IGPIA. En particulier, elle fait valoir qu’aucun des fournisseurs de cette société ne bénéficie de l’IGPIA, que certaines dénominations utilisées par cette société n’existent pas, tandis que la pierre est commercialisée sous des formes (galets, graviers, et pierres reconstituées) exclues du cahier des charges. L’association ajoute que la société Francepierre tire ainsi
indument profit de la réputation de l’IGPIA pour promouvoir d’autres produits, trompant ainsi les consommateurs et s’octroyant un avantage concurrentiel indû.
La société Francepierre fait quant à elle valoir que les produits vendus sous la référence Pierre de Bourgogne sont authentiques et correspondent au cahier des charges de l’IGPIA.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle que
“Constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l’article L. 411-4.”
Selon l’article L. 721-5 de ce même code, “Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l’organisme de défense et de gestion dès lors qu’il respecte le cahier des charges homologué. Un opérateur ne peut se prévaloir d’une indication géographique que s’il est membre de l’organisme de défense et de gestion de cette indication géographique et est inscrit sur la liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges ou sur la liste des opérateurs actualisée et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle conformément au 5° de l’article L. 721-6. Pour l’application de la présente section, un opérateur désigne toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l’indication géographique.”
Aux termes enfin de l’article L. 721-8 “I. Sans préjudice des articles L. 115-16 du code de la consommation et L. 722-1 du présent code, les dénominations enregistrées sont protégées contre:
1° Toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;
2° Toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable
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des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée e s t t r a d u i t e o u accompagnée d’une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation » ou d’une expression similaire ;
3° Toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;
4° Toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. Lorsqu’une indication géographique contient en elle-même le nom d’un produit considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique n’est pas considérée comme contraire aux 1° ou 2° du présent I. II. L’indication géographique, dont le cahier des charges a été homologué dans les conditions prévues par la présente section, ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.”
Il résulte en l’occurrence des pièces produites aux débats, et en particulier des procès-verbaux de constats réalisés sur les sites internet de la société défenderesse les 16 juillet 2019 et 4 novembre 2020 (“francepierredebourgogne.fr” et “pierresnaturelles.fr” d’une part et
“carrelagepierre.com” d’autre part), que celle-ci fait, dans sa communication publicitaire, un usage abondant du terme “Pierre de Bourgogne” y compris en langue anglaise, dans des titres, des onglets, en commentaires de la présentation de ses différents travaux, y compris pour présenter l’indication géographique qualifiée d’ “IGPEA”.
Néanmoins, la société Francepierre ne justifie s’approvisionner auprès d’un opérateur membre de l’association, et à ce titre seul habilité à se prévaloir de l’indication géographique, que depuis le mois de décembre 2020 (pièces Francepierre n°7 à 8), la société SIB auprès de laquelle la société Francepierre se fournit quasi exclusivement, n’ayant reçu sa certification que le 22 décembre 2020.
Il en résulte la preuve d’une utilisation commerciale directe de la dénomination “Pierre de Bourgogne” pour désigner des produits ne pouvant revendiquer cette indication géographique et ce, afin de tirer profit de la réputation de cette dénomination protégée.
2°) Sur l’atteinte aux droits antérieurs de l’association par la marque n°3 693 705
L’association fait à cet égard valoir qu’il existe entre sa marque
“Naturelle PB Pierre de Bourgogne” et celle du défendeur “ PB pierre de bourgogne www.pierresdebourgogne.com” (n° 3 693 705) une très forte similitude phonétique, visuelle et conceptuelle, ainsi qu’une identité entre les produits et services en cause. Elle en déduit que le public est conduit à croire que la marque du défendeur est une déclinaison de la marque de l’association. Elle ajoute que cette marque porte également atteinte à sa dénomination sociale (association Pierre de Bourgogne) ainsi qu’à son nom de domaine (www.pierre- bourgogne.fr).
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M. Z et la société Francepierre soutiennent avoir cessé les usages du signe qui leurs sont reprochés dès le mois de juillet 2020.
Sur ce,
La marque n°3 693 705 n’a pas été renouvelée à son échéance le 27 novembre 2019 (un mois après le dépôt des marques de la demanderesse) ce dont il résulte que les demandes fondées sur les atteintes à des droits antérieurs par cette marque étaient déjà sans objet lors de la délivrance de l’assignation, tandis que les usages du signe
“Pierre de Bourgogne” (indépendamment du dépôt de la marque) font double emploi avec les demandes fondées sur les atteintes à l’indication géographique “Pierre de Bourgogne” (ci-dessus) et avec celles relatives au nom de domaine (ci-dessous).
Les demandes de ce chef ne peuvent donc qu’être rejetées.
3°) Sur le transfert des noms de domaine (dont le nom de domaine
)
L’association fait valoir que la réservation des neuf noms de domaine vise à tirer indûment profit de l’indication géographique et de ses droits antérieurs sur le nom de domaine et le nom de l’association.
M. Y et la société Francepierre ne répondent pas sur ce point, offrant néanmoins de transférer les noms de domaine litigieux.
Sur ce,
Selon l’article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques, “Dans le respect des principes rappelés à l’article L. 45-1, l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : (…) 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ;”
Ainsi qu’il a été vu, l’usage du signe “Pierre de Bourgogne” porte atteinte aux droits sur l’indication géographique, ce qui justifie de faire droit à la demande, tandis que le demandeur ne pourrait faire état d’aucun intérêt légitime dans le dépôt de neuf noms de domaine reprenant une indication géographique dont il ne peut lui-même se prévaloir aux termes de l’article L.721-5 du code de la propriété intellectuelle précité, n’étant pas membre de l’association de défense de l’indication et exerçant une activité de négoce de pierres de diverses origines.
Il sera donc fait droit à la demande de transfert des huit noms de domaine objets du présent litige (,
< p i e r r e d e b o u r g o g n e . n e t > , < p i e r r e d e b o u r g o g n e . b e > ,
< p i e r r e d e b o u r g o g n e . o r g > , < p i e r r e d e b o u r g o g n e . n e t > ,
< b o u r g o g n e p i e r r e . c o m > , < b o u r g o g n e p i e r r e . f r > ,
), à la radiation du nom de domaine
et à l’interdiction d’usage de l’adresse pierredebourgogne@orange.fr.
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4°) Sur les faits distincts de concurrence déloyale
L’association Pierre de Bourgogne rappelle de ce chef que le non respect d’une réglementation, lorsqu’il créée une rupture d’égalité entre concurrents peut être sanctionné au titre de la concurrence déloyale. Elle ajoute que M. Y et la société Francepierre sont en outre à l’origine d’agissements dénigrants à l’égard de l’association, tout en se plaçant dans le sillage de l’indication géographique.
M. Y et la société Francepierre ne répondent pas sur ce point.
Sur ce,
a – Il est admis que le non-respect par un concurrent des règles, notamment celles qui ont pour objet de protéger les consommateurs, créé une distorsion dans le jeu de la concurrence constitutive, en soi, d’un acte de concurrence déloyale par désorganisation du marché de nature à ouvrir un droit à réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ce dont il résulte qu’un opérateur économique est fondé à se prévaloir de pratiques commerciales réalisées en méconnaissance d’une telle réglementation, dès lors qu’elles lui ont causé un préjudice.
Force est de constater que l’association, qui n’est pas un concurrent de la société défenderesse, ne justifie d’aucun préjudice résultant de la distorsion de concurrence qui a résulté ici du non respect de la réglementation relative à l’IGPIA “Pierre de Bourgogne” par la société Francepierre.
b – Le dénigrement correspond à l’une des déclinaisons de la concurrence déloyale, sanctionnée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Le dénigrement est défini, en substance, comme le fait de jeter publiquement le discrédit sur une personne, une entreprise ou un produit, dans le but de l’évincer.
Il est en outre constamment jugé que même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement
, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure. (Cass. Com., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-18.350)
En l’occurrence, sur leurs comptes Facebook respectifs, M. Y et la société Francepierre ont posté, le 18 juin 2020, le message suivant : “L’association pierre de Bourgogne met Francepierre au tribunal car nous utilisons le terme pierre de Bourgogne pour de la pierre extraite de Bourgogne. Allez chercher à comprendre !! La fameuse loi Hamon sensée protéger les produits et fabrications françaises. Moi ça me pousse à faire le contraire ! En tout cas nous allons faire ce qu’il faut pour que tout ça rentre dans l’ordre. Dommage mais la restriction sera pour tout le monde. Plutôt que de promouvoir les adhérents (patrons, confrères et concurrents) de cette association “A but non lucratif” ils feraient mieux d’aider les entreprises bourguignones contre la vraie contrefaçon ! Quoi qu’il arrive nous ne laisserons pas faire cette petite mafia. Que justice soit faite.”
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Décision du 08 février 2022 3ème chambre 3ème section N° RG 20/03912 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSAYA
Force est en l’occurrence de constater que l’usage du terme particulièrement outrancier “mafia” pour désigner l’association, ne l’a été que dans le but évident de discréditer son action de protection de ses membres, condamnant du même coup toute possibilité d’issue amiable du présent litige en contradiction avec la volonté affichée des défendeurs dans le cadre de la présente procédure.
Ces messages sont constitutifs d’agissements dénigrants engageant la responsabilité civile délictuelle des défendeurs.
5°) Sur les mesures de réparation
Investie de la mission de défendre l’intérêt collectif de ses membres, l’association justifie d’un préjudice moral résultant de l’usage indû de l’IGPIA “Pierre de Bourgogne” jusqu’au 22 décembre 2020 par la société Francepierre, lequel sera réparé par le versement de la somme de 5.000 euros. Elle est de la même manière fondée à solliciter une part des bénéfices procurés par ces multiples usages indûs du signe, conformément aux dispositions de l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, cette part étant évaluée à la somme de 5.000 euros.
Les faits de dénigrements commis au préjudice de l’association seront quant à eux réparés par le versement de la somme de 5.000 euros, au paiement de laquelle M. Y et la société Francepierre seront tenus in solidum.
Il sera fait droit à la demande de transfert des neufs noms de domaine réservés par M. Y et reprenant le terme “Pierre de Bourgogne”.
Il sera également fait droit à la demande d’interdiction selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Ces mesures réparant suffisamment le préjudice subi par l’association, il n’y aura pas lieu à publication de la présente décision.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. Y et la société Francepierre seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à l’association Pierre de Bourgogne, sous la même solidarité imparfaite, la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Le tribunal,
DIT qu’en proposant à la vente, commercialisant et/ou en promouvant des produits ne remplissant pas les conditions posées par le cahier des charges correspondant, et en faisant usage du signe “Pierre de Bourgogne” aux mêmes fins, la société Francepierre a porté atteinte à l’IGPIA « PIERRE DE BOURGOGNE » ;
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Décision du 08 février 2022 3ème chambre 3ème section N° RG 20/03912 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSAYA
CONSTATE que la marque semi-figurative française « PB PIERRE DE BOURGOGNE WWW.PIERRESDEBOURGOGNE.COM » n°3 685 426 n’a pas été renouvelée à son échéance de sorte que les demandes la concernant sont sans objet ;
ORDONNE, aux frais exclusifs des défendeurs, le transfert des noms de domaine suivants : ,
< p i e r r e s d e b o u r g o g n e . c o m > , < p i er r e d e b o u r go gn e . n e t > ,
< p i e r r e d e b o u r g o g n e . b e > , < p i e r r e d e b o u r g o g n e . o r g > ,
, , et à l’association Pierre de Bourgogne et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à exécuter la présente décision, prenant effet à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa signification et pendant 180 jours ;
FAIT DÉFENSE à la société Francepierre et à M. Y d’utiliser la dénomination « PIERRE(S) DE BOURGOGNE » pour désigner des produits ne remplissant pas les conditions posées par le cahier des charges de cette IGPIA et/ou excédant la simple référence nécessaire pour la vente de tels produits, notamment à titre de dénomination sociale et de nom de domaine, et ce, sous astreinte de 250 euros par infraction constatée, prenant effet à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification de la présente décision et pendant 180 jours ;
O R D O N N E l a r a d i a t i o n d u n o m d e d o m a i n e
, aux frais exclusifs de M. Y, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à exécuter la présente décision, prenant effet à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa signification et pendant 180 jours;
FAIT DÉFENSE à la société Francepierre et à M. Y d’exploiter l’adresse email pierredebourgogne@orange.fr, et ce, sous astreinte de 250 euros par infraction constatée, prenant effet à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification de la présente décision et pendant 180 jours ;
SE RÉSERVE la liquidation des astreintes prononcées ;
CONDAMNE la société Francepierre à payer à l’association Pierre de Bourgogne la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant moral que matériel causé par l’exploitation indue et contrefaisante de l’IGPIA « PIERRE DE BOURGOGNE » ;
CONDAMNE in solidum la société Francepierre et M. Y à payer à l’association Pierre de Bourgogne la somme de 5.000 euros en réparation des faits distincts de concurrence déloyale par dénigrement;
REJETTE la demande de publication de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société Francepierre et M. Y aux dépens et autorise la SCP Nfalaw à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
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Décision du 08 février 2022 3ème chambre 3ème section N° RG 20/03912 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSAYA
CONDAMNE in solidum la société Francepierre et M. Y à payer à l’association Pierre de Bourgogne la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme incluant le remboursement des frais de procès-verbal de constat APP ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2022.
La Greffière La Présidente
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