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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 29 mai 2026, n° 24/09773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association [ Z ] [ X ] c/ S.A.S.U. CREA STONE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me LELLINGER – L112
Me LAMY – B516
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/09773
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2026
DEMANDERESSE
Association [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud LELLINGER de l’AARPI LLF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0112
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. CREA STONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0516, et Maître Pascal DURY, avocat au barreau de MACON, avocat plaidant
Décision du 29 Mai 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/09773 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 mars 2026 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Alix FLEURIET, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
L’indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux (ci-après IGPIA) “[Z] [X]” couvre la [Z] mureuse, les blocs et les tranches de [Z] [X] ainsi que les produits finis et semi-finis fabriqués par enlèvement de matière 100% [Z] [X], sur quatre départements (Yonne, Côte d’or, Nièvre et [Localité 4] et [Localité 5]), selon un cahier des charges homologué par décision du directeur général de l’INPI n° 2018-91 du 11 juin 2018.
L’association [Z] [X], créée en 1997, a pour objet la défense et la promotion de la [Z] [X] en France et dans le monde.
Elle reproche à la société Créa stone, société se trouvant dans l’aire géographique de l’IGPIA, d’avoir proposé sur son site internet et dans son catalogue un produit dénommé “[Z] [G]” non certifié en 2024.
Après divers échanges de mars à mai 2024, l’association [Z] [X] a fait assigner la société Créa stone devant le tribunal judiciaire de Paris le 29 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 juin 2025, l’association [Z] [X] demande au tribunal de :- condamner la société Créa stone à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 20.000 euros en réparation du préjudice moral, 20.000 euros en réparation des conséquences économiques négatives des bénéfices réalisés par le contrefacteur et 10.000 euros en réparation des dommages causés par la tromperie,
— interdire à la société Créa stone de cesser tout usage du signe litigieux ou de toute déclinaison, en France, pour désigner des produits ne remplissant pas les conditions posées par le cahier des charges de cette IGPIA et/ou pour promouvoir d’autres produits ou matériaux, sous astreinte,
— diverses mesures de publication, sous astreinte,
— condamner la société Créa stone aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 juin 2025, la société Créa stone demande au tribunal de débouter l’Association [Z] [X] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
Moyens des parties
L’Association [Z] [X] soutient que :- la société Créa stone a fait un usage abondant des termes “[Z] [G]” dans sa communication publicitaire alors qu’elle ne propose à la vente aucun produit certifié pour ces produits et il s’agit d’une contrefaçon par imitation de l’IGPIA ;
— l’usage par la société Créa stone de la dénomination “[Z] [G]” témoigne d’une volonté d’évoquer les qualités de l’indication géographique protégée [Z] de [F], comme le confirme le slogan “un subtil mariage entre la [F] et la Dordogne”, pour capter sa notoriété ;
— la mention [Z] [X] est utilisée dans la communication de la société Crea stone de façon floue et générale, sans lien effectif et traçable avec une offre réelle de produits conformes à l’IGPIA, seulement pour attirer et détourner les consommateurs grâce au capital confiance attaché à l’IGPIA et s’octroyer un avantage concurrentiel indû, ce qui caractérise la concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse et le parasitisme ;
— le fait pour la société Créa stone de publier une page encyclopédique sur la [Z] [X] sur son site “en la déconnectant de son ancrage juridique et territorial” nuit au caractère distinctif de l’IG et viole sa propre mission de “structurer la communication liée à l’IG”.
Elle invoque :- des conséquences économiques négatives de la contrefaçon constituées par le détournement de ses investissements pour la promotion du produit qui s’élèvent à plus de 100.000 euros depuis 2018 ;
— un préjudice moral du fait de l’atteinte à son droit aggravée par la tromperie des consommateurs qui l’obligera à renouveler des événements promotionnels pour la compenser ;
— un préjudice distinct résultant des pratiques commerciales trompeuses.
Elle fait valoir que les mesures de publication sont particulièrement nécessaires au regard de la gravité des atteintes et de la nécessité de rétablir la vérité auprès du public et des professionnels et ainsi réduire le recours au contentieux judiciaire.
La société Créa stone fait valoir que :- l’usage de la dénomination “[Z] [G]” était maladroit mais non fait dans le but de créer une confusion et il a été remplacé dès avril 2024 par “[Z] de Babylone” ;
— le chiffre d’affaires total de ce produit a été de 28.324,89 euros avec des professionnels qui n’ont pu être trompés sur l’origine, de sorte que les demandes indemnitaires sont disproportionnées ;
— le préjudice allégué n’est aucunement démontré.
S’agissant des autres griefs, elle soutient que :- la [Z] [X] est une des pierres qu’elle offre à la vente parmi d’autres pierres naturelles qui figurent à son catalogue et elle la présente d’une manière précise quant à son origine et ses caractéristiques ;
— elle en a justifié par des factures d’achat et de vente lors des échanges pré-contentieux ;
— les griefs qui lui sont faits reposent sur des affirmations péremptoires sans être aucunement établis ;
— elle ne fait pas un “usage massif” de l’appellation, ni à titre d’appel.
Elle indique que les demandes indemnitaires sont injustifiées et excessives et que la mesure de publication n’est pas justifiée dès lors qu’elle a retiré l’appellation [Z] de [Localité 6] aussitôt que l’association [Z] [X] le lui a demandé.
Motivation
I . Sur la contrefaçon d’IGPIA
1 . Sur l’atteinte à l’IGPIA
L’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit : “Constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l’article L. 411-4.”
Selon l’article L. 721-5 de ce même code, “Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l’organisme de défense et de gestion dès lors qu’il respecte le cahier des charges homologué.Un opérateur ne peut se prévaloir d’une indication géographique que s’il est membre de l’organisme de défense et de gestion de cette indication géographique et est inscrit sur la liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges ou sur la liste des opérateurs actualisée et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle conformément au 5° de l’article L. 721-6.
Pour l’application de la présente section, un opérateur désigne toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l’indication géographique.”
Aux termes enfin de l’article L. 721-8 “I. Sans préjudice des articles L. 115-16 du code de la consommation et L. 722-1 du présent code, les dénominations enregistrées sont protégées contre:1° Toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;
2° Toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation » ou d’une expression similaire ;
3° Toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;
4° Toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
Lorsqu’une indication géographique contient en elle-même le nom d’un produit considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique n’est pas considérée comme contraire aux 1° ou 2° du présent I.
II. L’indication géographique, dont le cahier des charges a été homologué dans les conditions prévues par la présente section, ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.”
L’article 722-1 du même code qualifie toute atteinte portée à une indication géographique de contrefaçon et interdit “la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à une indication géographique.”
Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 8 juillet 2024 que :- sur le site internet édité par la société Créa stone, on trouvait à cette date une page “[Z] [X]” décrivant ce matériau et on avait accès à son catalogue 2019 (annexe 4 du procès-verbal) dont les pages 45 et 46 (sur 96) portent sur la [Z] [X] ;
— la consultation de à la date du 22 février 2019 montre la présence sur le site internet de la même page “[Z] [X]” ;
— la consultation de à la date du 31 mars 2023 montre la présence sur le site internet d’une page “[Z] [G]”, sous-titrée “nouveauté, un subtil mariage entre la [F] et la Dordogne…”
— à partir de l’adresse https://www.calameo.com/doras/read:003270063d8db4e3e8463, on parvenait à un catalogue “Careo Dorsa 2024”, mentionnant la société Créa stone comme fournisseur parmi de nombreux autres et dont la page 68 propose des “pierres de [Localité 6]” comme suit :
Il n’est pas discuté que la “[Z] de [Localité 6]” n’est pas une [Z] répondant au cahier des charges de l’IGPIA. Dès lors, en choisissant pour certains de ses produits une dénomination présentant de très fortes similitudes avec celle-ci, au point qu’un utilisateur moyennement attentif ne les distinguera même pas, la société Créa stone a fait une utilisation commerciale de cette dénomination pour désigner des produits entièrement substituables à la véritable [Z] [X] et ne pouvant revendiquer cette indication géographique et ce, afin de tirer profit de la réputation de cette dénomination protégée.
Cette contrefaçon est établie du 31 mars 2023 à avril 2024, date à laquelle il est constant que la société Créa stone a remplacé cette dénomination par “[Z] de Babylone”.
2 . Sur les mesures de réparation
L’article L. 722-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que “Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
Il n’est pas discuté que l’usage contrefaisant de la dénomination “[Z] [K] la société Créa stone a cessé peu après la mise en demeure, en avril 2024, et qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires total sur la vente de pierres de [Localité 6] de 28.324,89 euros hors taxes.
L’association [Z] [X] fait état, pour sa part, de dépenses moyennes de 7.500 euros par an pour la défense de la marque et la création de l’IG [Z] [C] Bourgogne.
Il y a donc lieu de fixer le préjudice économique et moral de l’association [Z] [X] à la somme de 10.000 euros.
Au regard des circonstances de l’espèce et de la durée des faits, le préjudice est entièrement réparé par les dommages et intérêts et il y a lieu de rejeter les demandes d’interdiction sous astreinte et de publication du jugement.
II . Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire
La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre.
L’article L. 121-1 du code de la consommation dispose notamment que “Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et quelle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. (…) Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.”. L’article L. 121-2 de ce code énonce notamment que “Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; (…)”
Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535) ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236).
La société Créa stone a produit trois factures d’achat à la société Rocamat de dallages “Massangis” départ usine de [Localité 7] du 26 septembre 2023 au 14 février 2024, trois factures d’achat à la société Sogepierre, visant l’IG [Z] [X] sur son papier à en-tête, de dallages “Ampilly” du 20 au 29 mars 2024 et plusieurs devis de la société SETP, visant l’IG [Z] [X] sur son papier à en-tête, de dalles “[Localité 8]” de 2022 et 2023. Il n’est pas contesté que tous ces produits sont des pierres [X] conformes à l’IGPIA et ces pièces visent explicitement des carrières et usines situées soit en Côte d’or soit en [Localité 4] et [Localité 5].Elle a également produit sept factures de vente de ces produits entre septembre 2023 et février 2024.
Elle démontre donc commercialiser auprès de professionnels des pierres [X] achetées à des entreprises visant l’IGPIA tandis que l’association [Z] [X], sur qui repose la charge de la preuve de ses griefs, se borne à affirmer que la société Créa stone ne démontrerait pas “la traçabilité systématique” des pierres.
S’agissant du grief d’utiliser la [Z] [X] “à des fins d’appel ou d’effet de gamme”, l’association [Z] [X] reproche à la défenderesse usage flou, généralisé, et non adossé à une offre réelle.
Or, la vente effective de pierres [X] par la société Créa stone est établie et aucune pièce du dossier ne démontre un usage massif de la dénomination. Au contraire, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 juillet 2024 ne montre qu’une page du site internet consacré à la [Z] [X] et le catalogue 2019 ne comporte que 2 pages sur la [Z] [X], en 15ème position parmi 21 autres produits.
Dès lors, ni la pratique commerciale trompeuse, ni le parasitisme ne sont démontrés et toutes les demandes fondées sur ces griefs sont rejetées.
Manquant en fait, le grief de présentation trompeuse nuisant au caractère distinctif de l’IGPIA [Z] [X] ne saurait caractériser non plus une atteinte à cette IGPIA.
III . Sur les autres demandes
La société Créa stone, qui perd partiellement le procès, est condamnée aux dépens de l’instance et à payer la somme de 5.000 euros à l’association [Z] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il y a lieu de rejeter sa propre demande à ce titre.
Par ces motifs
Le tribunal,
Dit qu’en proposant à la vente sous la dénomination “[Z] [G]” des produits ne remplissant pas les conditions posées par le cahier des charges correspondant à l’IGPIA “[Z] [X]”, la société Créa stone a porté atteinte à cette IGPIA ;
Condamne la société Créa stone à payer à l’association [Z] [X] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de l’IGPIA “[Z] [X]” ;
Déboute l’association [Z] [X] de toutes ses autres demandes ;
Condamne la société Créa stone aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Me Arnaud Lellinger dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Créa stone à payer à l’association [Z] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 29 mai 2026
La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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