Entrée en vigueur le 23 février 2015
Est créé par : LOI n°2015-195 du 20 février 2015 - art. 4
Un organisme mentionné au 1° de l'article L. 135-1 ne peut faire application de l'article L. 135-2 qu'après avoir :
1° Procédé à des recherches diligentes, avérées et sérieuses des titulaires de droits, en application du premier alinéa de l'article L. 113-10, dans l'Etat membre de l'Union européenne où a eu lieu la première publication ou, à défaut de celle-ci, la première radiodiffusion de l'œuvre. Ces recherches comportent la consultation des sources appropriées pour chaque catégorie d'œuvres. Lorsque l'œuvre n'a fait l'objet ni d'une publication, ni d'une radiodiffusion mais a été rendue accessible au public dans les conditions définies au dernier alinéa du 1° de l'article L. 135-1, ces recherches sont effectuées dans l'Etat membre où est établi l'organisme qui a rendu l'œuvre accessible au public. Pour les œuvres audiovisuelles, les recherches sont effectuées dans l'Etat membre où le producteur a son siège ou sa résidence habituelle ;
2° Communiqué le résultat des recherches mentionnées au 1°, ainsi que l'utilisation envisagée de l'œuvre orpheline, au ministre chargé de la culture, ou à l'organisme désigné à cette fin par celui-ci, qui le transmet sans délai à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur mentionné au paragraphe 6 de l'article 3 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, précitée aux fins de l'inscription de ces informations dans la base de données établie par cet office à cet effet.
[…] »de courant octobre 2000 à courant novembre 2000, importé, commercialisé l'ensemble des vidéogrammes dont les titres figurent sur les factures susvisées de la sociétés Genedis en violation des articles L. 122-4, L. 135-2 et L. 135-3 du code de la propriété intellectuelle" ; que, pour fonder son action, la SDRM soutient, […] sans autorisation de celle-ci ; que la cour a admis, par son arrêt du 3 mars 2006, la recevabilité de la SDRM et a condamné Arnaud X… et William Y… à lui verser des dommages et intérêts sur ce fondement ; que la cour constate que les sociétés d'édition et de production américaines dont la liste figure plus haut ne justifient pas avoir subi, en conséquence, […]
[…] Ils ont demandé au tribunal, au visa des articles L 121-1 ; L 122-4 ; L 131-2 ; L 131-3 et L 135-3 du Code de la propriété intellectuelle, et sous Ie bénéfice de I'exécution provisoire, sa condamnation à leur payer les sommes de :
Déjà certains articles de presse sont réalisés automatiquement à partir des dépêches, réduisant le volume de travail des journalistes. […] que les contenus générés a priori par les machines ne doivent pas être protégés par le droit d'auteur, faute pour un humain de participer substantiellement à la composition de l'œuvre. […] Lorsqu'on ne peut retrouver, à l'issue de recherches diligentes, avérées et sérieuses des titulaires de droits (article L. 135-3 du Code de la propriété intellectuelle), parce qu'on en a perdu la trace, […]
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