Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-116 du 12 février 2020 - art. 2
Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, à moins que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ne décide d'une répartition différente de ces frais, dans la mesure où l'équité l'exige, et dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
Ce droit pourra être exercé par toute personne, à l'exception du titulaire du brevet, sans que sa mise en œuvre ne soit soumise à un intérêt à agir (article L.613-23 modifié du Code de la propriété intellectuelle). […]
Lire la suite…Son premier article est pris pour l'application de l'article L. 613-23-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui permet au directeur de l'INPI statuant sur une opposition de décider, si l'équité l'exige, d'une répartition des frais entre les parties, dans la limite d'un barème fixé par arrêté ministériel. Inspirée de la procédure en vigueur à l'OEB, cette disposition tend à réduire les actions abusives ou dilatoires. […] Le second article dispose que la demande de répartition des frais prévue à l'article L. 716-1-1 du Code « doit être formulée au plus tard à la date de fin de la phase d'instruction définie à l'article R. 716-8 ». Il précise la portée du terme « partie gagnante » utilisé dans l'article L. 716-1-1.
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Ce droit pourra être exercé par toute personne, à l'exception du titulaire du brevet, sans que sa mise en œuvre ne soit soumise à un intérêt à agir (article L.613-23 modifié du Code de la propriété intellectuelle). […]
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