- Code de la propriété intellectuelle
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- Partie réglementaire
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
- Titre Ier : Brevets d'invention
- Chapitre V : Actions en justice
Section 4 : Commission paritaire de conciliation
Un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. Ils remplacent le président en cas d'absence ou d'empêchement.
La liste est établie et périodiquement mise à jour par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan national.
L'un des assesseurs est choisi parmi les personnes proposées par les organisations de salariés, l'autre parmi les personnes proposées par les organisations d'employeurs.
Si l'invention intéresse la défense nationale ou est issue d'un contrat d'étude ou de fabrication comportant une classification de sécurité de défense, les assesseurs doivent avoir fait l'objet d'une habilitation préalable par le ministre chargé de la défense. Il en est de même des experts commis ou des techniciens consultés.
L'indemnité comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'extérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission.
Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la propriété industrielle.
Elle indique :
1° Les nom, prénoms, profession, adresse du requérant et des autres parties ;
2° L'objet du litige ;
3° Les moyens et conclusions du requérant ;
4° Tous les éléments en sa possession pouvant être utiles à la solution du litige.
Y est annexée une copie de la déclaration et des communications effectuées en application des articles R. 611-1 à R. 611-10 ainsi que des différentes pièces dont le requérant entend se prévaloir.
Faculté est ouverte, avant l'expiration de ce délai, de soumettre la conformité de la demande à l'appréciation du président. Le président, s'il confirme l'invitation du secrétariat, impartit à l'intéressé un nouveau délai pour y déférer.
Les délais prévus aux alinéas précédents sont prorogés, sur décision du président, si le requérant justifie d'une excuse légitime.
La date de saisine de la commission est celle à laquelle la demande a été complétée dans les conditions prévues au présent article.
Invitation lui est faite en même temps de communiquer, dans le délai imparti par le président, ses observations écrites sur le mérite de la demande.
Le ministre de la défense est habilité à prendre connaissance auprès du secrétariat de la commission de toutes les contestations qui sont soumises à la commission.
Copie de cette communication est immédiatement adressée aux parties par le secrétariat.
Chaque partie peut demander le changement des assesseurs pour un motif sérieux et légitime apprécié par le président.
Cette demande est présentée dans les quinze jours de la notification ou dès l'ouverture de la réunion préliminaire, si celle-ci a lieu avant l'expiration de ce délai.
Si l'une des parties ne comparaît pas, la commission constate sa défaillance et entend l'autre partie.
Il est dressé un procès-verbal.
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne le contenu de l'accord. A défaut de conciliation totale, les points contestés sont consignés.
Ce dernier la notifie aux parties.
Sous réserve des mesures prévues à l'article R. 615-34, les dispositions des articles R. 615-9 à R. 615-32 relatives à la commission paritaire de conciliation sont applicables aux contestations nées de l'application, dans les conditions prévues par les articles R. 611-11 à R. 611-14-1, des articles L. 611-7 et L. 611-7-1.
Pour ce qui concerne les litiges intéressant les fonctionnaires et agents visés à l'article R. 611-11 et les personnes physiques visées à l'article R. 611-22, il est établi une liste spéciale sur laquelle sont choisis pour chaque affaire les deux assesseurs du président de la commission paritaire de conciliation.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, cette liste comprend des personnes inscrites sur proposition, d'une part, des ministres, d'autre part, des organisations représentant le personnel.
La liste de ces organisations est fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition des différents ministres.
L'un des assesseurs est choisi parmi les personnes proposées par les organisations précitées, l'autre parmi les personnes proposées par les ministres.
Lorsque l'invention a été réalisée par un agent soumis au statut général des militaires, il est procédé à la désignation de l'assesseur représentant l'agent, par le président de la commission de conciliation, sur une liste de cinq membres du corps militaire du contrôle général des armées établie par le chef du contrôle général des armées et périodiquement mise à jour.