Entrée en vigueur le 13 février 1994
Modifié par : Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 20 () JORF 13 février 1994
Modifié par : Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 35 () JORF 12 juillet 1985
Modifié par : Loi 85-695 1985-07-11 art. 35 I, II JORF 12 juillet 1985
Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait apparaître, par différence après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Les produits et les charges, classés par catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste.
Le montant des engagements de l'entreprise en matière de pension, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel et de ses mandataires sociaux est indiqué dans l'annexe. Par ailleurs, les entreprises peuvent décider d' inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant correspondant à tout ou partie de ces engagements.
L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.
Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.
Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé ; cette dérogation est mentionnée à l'annexe et dûment motivée, avec l'indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.

pendant 7 jours
[…] dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en sa qualité de dirigeant de droit sinon de fait de la sociétéSOCIETE1.)SARLpréqualifiée,principalement et subsidiairement,de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9 du Code de commerce et fait l'inventaire exigé par l'article 15 du mêmeCode depuis le premier exercice comptable de la sociétéSOCIETE1.) […] Compte tenu de ce qui précède, le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de la prévention lui reprochée subII.par le Ministère Public. oLe non-respect de l'obligation de tenir les livres de commerce et l'inventaire: Il est encore reprochésub III.au prévenu, en infraction à l'article 574 6° du Code de commerce, […]
Lire la suite…Dans cet article, découvrez comment une facturation bien rédigée vous permet de sécuriser vos paiements et d'éviter les litiges. […] Les éléments d'une facturation conforme pour éviter les impayés. […] La rédaction de l'article L.441–9 du Code de Commerce ne souffre d'aucune ambiguïté : chaque facture devra être émise « dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services ». […]
Lire la suite…[…] Qu'il apparaît ainsi que la Poursuite des Opérations est rendue impossible en raison de l'Insuffisance d'Actif et qu'il convient de prononcer un Jugement de Clôture pour Insuffisance d'Actif en application de l'article L 643-9 du Code de Commerce ainsi que des articles 303.304.305 du décret du 28.12.2005.
[…] INSUFFISANCE D'ACTIF . LE TRIBUNAL Vu les articles L.64$-9, R.626-39 à R.626-41, R.643-16 à R.643-19 du code de commerce, ainsi que le cas échéant l'article L644-5 du code de commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 14/10/2009 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant l'entreprise identifiée ci-dessous SARL LA TANIERE
[…] Assisté de Maître Louis-Dominique RENARD, Greffier du Tribunal, VU l'état complémentaire du passif vérifié et dréssé par * – SELARL Y – WALLYN – RANDOUX en la personne de Maître X Y, liquidateur Judiciaire, déposé au Greffe le 22/01/2014, comportant proposition d'admission au passif de la liquidation Judiciaire, VU les dispositions des articles L.624-1 & 2, R.624-8 & 9 du code de commerce, ATTENDU qu' aucune contestation n'existe à l'égard de la déclaration de créance, et que la forclusion n'est pas encourue. PAR CES MOTIFS
574 6° du code de commerce, article sanctionné par l'article 489 du code pénal, de ne pas avoir tenu pour la société SOC1.) s.à r.l. les livres de commerce exigés par l'article 11 du code de commerce ainsi que l'inventaire exigé par l'article 15 du code de commerce, subsidiairement en infraction à l'article 574 6° du code de commerce, article sanctionné par l'article 489 du code pénal, […] 60, 66 et 489 du code pénal, des articles 8, 9, 10, 11, 15, […]
Lire la suite…