Article 14 du Code de commerce
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 13 février 1994

Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 1 () JORF 3 mai 1983

Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 2 () JORF 3 mai 1983

Modifié par : Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 20 () JORF 13 février 1994

Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités.
Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires.
Il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes.
Entrée en vigueur le 13 février 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires38

1Mise en perspective de la loi DDADUE dans le droit des sociétés
Chrono Vivaldi · 21 mai 2025

D'autre part, l'article 14 modifie les dispositions du Code de commerce concernant la sanction en cas de pertes ramenant les capitaux propres à moins de la moitié du capital social (C. com., art. […]

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2Point d'étape sur la notion de déséquilibre significatif
Gouache Avocats · 25 juin 2024

Le Conseil constitutionnel, dans une décision 2010-85 QPC du 13 janvier 2011 avait certes considéré que les juges pouvaient s'inspirer de la jurisprudence relative à l'article L. 132-1 du code de la consommation dans leur application du nouvel article L. 442-6 I 2° du Code de commerce. […] Com. 11 mai 2017 n°14-29707, où la Cour écarte l'article L 442-6 I 2° du code de comemrce sur le déséquilibre significatif : cf M. […]

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3De la bonne pratique du séquestre du prix de cession d'un fonds de commerceAccès limité
Cedric Denize · LegaVox · 10 mai 2024
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Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE de Melun, 4ème chambre a, 22 septembre 2014, n° 2014P00469

[…] Réf. JUGPCRJOI 3 lieu, devra réunir le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article Ré62]-14 du Code de Commerce,

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 23 juillet 2015, n° 14/02842

[…] dire et juger qu'en raison de la délivrance du congé délivré le 13 juillet 2012, la SARL Musique Liban est fondée à solliciter une indemnité « d'occupation » (en réalité manifestement il s'agit d'une indemnité d'éviction) par application des dispositions de l'article L 145–14 du code de commerce

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3Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12ème chambre, 18 décembre 2012, n° 2012044426

[…] Vu les Articles L641-3, L641+-14 et R641-28 du Code de Commerce. […]

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