Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
II. - Elle doit exprimer :
1° La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter ;
2° Le délai dans lequel le transport doit être effectué.
III. - Elle indique :
1° Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un ;
2° Le nom de celui à qui la marchandise est adressée ;
3° Le nom et le domicile du transporteur.
IV. - Elle énonce :
1° Le prix de la voiture ;
2° L'indemnité due pour cause de retard.
V. - Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.
VI. - Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.
VII. - La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.
Contrairement à la Convention de Varsovie, la Convention de Montréal a établi que l'absence de LTA ou son irrégularité n'affecte pas sa validité (article 9). […] Selon l'article L. 6422-1, le contrat de transport aérien de marchandises doit être constaté par une lettre de voiture ou un récépissé, qui mentionne que le transport est effectué par aéronef. […] Ces documents ont une fonction similaire à celle de la LTA dans les transports internationaux, bien que leur contenu soit encadré par le Code de commerce français, en particulier l'article L. 132-9, qui énumère les mentions obligatoires devant figurer sur le titre de transport. […]
Lire la suite…Selon l'article L132-9 du Code de commerce, la lettre de voiture, qui forme le contrat de transport, doit préciser le délai dans lequel le transport doit être effectué et l'indemnité due pour cause de retard. L'article 1231 du Code civil pose quant à lui le principe selon lequel le retard apporté dans la livraison peut donner lieu à des dommages et intérêts pour autant que le transporteur ait été mis en demeure de procéder à la livraison.
Lire la suite…[…] Vu la convention relative au contrat de transport intemational de marchandises par route (CMR) signée à Genève le 19 mai 1956, Vu l'article 5 du Règlement CE n°593/2008, Vn les articles L 132-8 et L 132-9 dû Code de commerce, Vu l'article 1134 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
[…] S'agissant de l'application des dispositions du code de commerce sollicitée par les appelantes, la cour rappelle que le code des transports en son article L1432-1 rend applicables au trafic aérien intérieur les seuls articles L. 133-1 à L. 133-9 du code de commerce relatifs aux transporteurs, ainsi que l'article L. 132-9 relatif à la lettre de voiture. Dès lors les articles L. 133-1 et L. 133-8 du code de commerce sur lesquels les appelantes fondent leur action en responsabilité du transporteur s'appliquent en l'espèce au présent litige.
[…] Sur le fondement de l'article L 132-8 du Code de commerce, la Ste CJCR TRANSPORTS a saisi le Président du Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE, lequel, par ordonnance du 3 octobre 2008, […] Elle expose que la Ste CJCR TRANSPORTS n'a pas effectué elle-même les transports et qu'en application des dispositions de l'article L 43268 du Code de commerce, il lui appartient de rapporter la preuve de ce qu'elle est subrogée dans les droits des voituriers en justifiant du paiement des factures. […] il en résulte qu'elle est partie à un contrat de transport, peu important que la lettre de voiture ne comporte pas toutes les mentions imposées par l'article L 132-9 du Code de commerce.