Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
II. - Elle doit exprimer :
1° La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter ;
2° Le délai dans lequel le transport doit être effectué.
III. - Elle indique :
1° Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un ;
2° Le nom de celui à qui la marchandise est adressée ;
3° Le nom et le domicile du transporteur.
IV. - Elle énonce :
1° Le prix de la voiture ;
2° L'indemnité due pour cause de retard.
V. - Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.
VI. - Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.
VII. - La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.
Contrairement à la Convention de Varsovie, la Convention de Montréal a établi que l'absence de LTA ou son irrégularité n'affecte pas sa validité (article 9). […] Selon l'article L. 6422-1, le contrat de transport aérien de marchandises doit être constaté par une lettre de voiture ou un récépissé, qui mentionne que le transport est effectué par aéronef. […] Ces documents ont une fonction similaire à celle de la LTA dans les transports internationaux, bien que leur contenu soit encadré par le Code de commerce français, en particulier l'article L. 132-9, qui énumère les mentions obligatoires devant figurer sur le titre de transport. […]
Lire la suite…Selon l'article L132-9 du Code de commerce, la lettre de voiture, qui forme le contrat de transport, doit préciser le délai dans lequel le transport doit être effectué et l'indemnité due pour cause de retard. L'article 1231 du Code civil pose quant à lui le principe selon lequel le retard apporté dans la livraison peut donner lieu à des dommages et intérêts pour autant que le transporteur ait été mis en demeure de procéder à la livraison.
Lire la suite…[…] Vu la convention relative au contrat de transport intemational de marchandises par route (CMR) signée à Genève le 19 mai 1956, Vu l'article 5 du Règlement CE n°593/2008, Vn les articles L 132-8 et L 132-9 dû Code de commerce, Vu l'article 1134 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
[…] S'agissant de l'application des dispositions du code de commerce sollicitée par les appelantes, la cour rappelle que le code des transports en son article L1432-1 rend applicables au trafic aérien intérieur les seuls articles L. 133-1 à L. 133-9 du code de commerce relatifs aux transporteurs, ainsi que l'article L. 132-9 relatif à la lettre de voiture. Dès lors les articles L. 133-1 et L. 133-8 du code de commerce sur lesquels les appelantes fondent leur action en responsabilité du transporteur s'appliquent en l'espèce au présent litige.
[…] JDC Logistique rappelle qu'en l'application de l'article 9 du CPC il appartient à la société Mory Team de prouver l'existence d'un contrat de transport. . . JDC Logistique affirme qu'il n'est pas prouvé que la mise en demeure envoyée par Mory Team en date du 31/01/2012 soit bien parvenue à JDC Logistique. […] Mory Team remarque que les transports facturés n'ont jamais été contestés par JDC Logistique, ni même suite à la mise en demeure envoyée le 31 janvier 2012. ' Mory Team remarque également que l'article L132-9 du Code du Commerce ne rend pas obligatoire la signature de la lettre de voiture par le donneur d'ordre.