Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation ; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.
[…] Attendu que la banque fait grief à la Cour d'appel de l'avoir déboutée, en tant que porteur légitime d'effets de commerce, de sa demande en paiement de ces effets, formée contre le tireur, alors que, selon le pourvoi, la remise des effets de commerce lui conférait la qualité de propriétaire de la créance de la société JM contre le tiré, la société EGM Aubran, ainsi que le constatait la Cour d'appel ; que la Cour d'appel qui a écarté l'application des règles du droit cambiaire, entre le tiers porteur des effets de commerce et le tireur, garant de leur paiement, a violé les articles 115 et 151 du Code de commerce ;
[…] la société SIPAG demande au tribunal de commerce de Grenoble de : Vu le bail signé en date du 5 janvier 1961 Vu l'article 1134 et les articles suivants du code civil Vu l'article L223-22 du code de commerce Vu l'article 115 du code de procédure civile DIRE et JUGER que l'assignation délivrée aux Consorts Y n'est entachée d'aucune nullité et a en tout état de cause été régularisée DECLARER la demande de la SIPAG recevable et bien fondée et en conséquence : REINTEGRER le bâtiment dénommé « usine » sis […] figurant au cadastre de ladite commune sous le […] dans l'actif de la SIPAG conformément au bail en date du 10 janvier 1961, […]
[…] Attendu que suivant l'article L. 621'115 du code de commerce, alors applicable, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire immédiate et qu'il est de jurisprudence que l'obligation de revendiquer dans le délai susmentionné s'applique aux meubles corporels et incorporels ;
Article 10 I. […] -Le 3° du III de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « 3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, […]
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