Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance.
A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 152 et 153.
A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 152 et 153.
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 mars 1971, 69-11.788, Publié au bulletinCassation
[…] Vu l'article 128 du code de commerce; […]
2. Tribunal de commerce / TAE de Besançon, Chambre des sanctions (audience publique), 2 mai 2018, n° 2018000276
[…] Dit qu'en application des articles L.128-] et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de gérer. […]
3. Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 6 décembre 2018, n° 17/04754Infirmation partielle
[…] — dit qu'en application des articles L. 128'1 et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers du tribunal de commerce,
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Aux termes de l'article 116, alinea 4 du code de commerce, l'acceptation d'une lettre de change par le tire suppose la provision. En outre, selon l'article 128, alinea 1, du meme code, le tire, par l'acceptation, s'oblige a payer cet effet a l'echeance. Ainsi en droit, la creance est, par l'effet de l'acceptation du tire, irrevocablement due par lui et a defaut de reglement, le porteur beneficie du recours cambiaire.
Lire la suite…