Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paye la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
Partons d'un acquis, l'article L511-21 du Code de commerce repris comme suit (et qui renvoie à l'article L512-4 du même code) : « Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. […] Aux termes de l'article 130, devenu L. 511-21, du code de commerce, auquel renvoie l'article 187, devenu L. 512-4, du même code, le donneur d'aval d'un billet à ordre est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Lire la suite…[…] Sur les troisieme et quatrieme moyens reunis : attendu qu'il est enfin reproche a la cour d'appel d'avoir admis les donneurs d'aval a opposer au creancier, qu'elle declarait de mauvaise foi, une exception ne pouvant appartenir qu'au debiteur principal, et d'avoir ainsi meconnu les prescriptions de l'article 130, alinea 8 du code du commerce, alors, selon le pourvoi, […]
[…] d'une part, en n'indiquant pas l'origine et la nature des pièces sur lesquelles elle se fonde et en ne fournissant aucun élément permettant de les identifier, en dépit des conclusions extrêmement précises dont M. Z… l'avait saisie faisant valoir qu'aucune pièce ne lui avait été communiquée susceptible de démontrer que la banque aurait escompté les traites et ne les aurait pas contrepassées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et 130, alinéa 7, 147 et 151 du Code de commerce, alors que, d'autre part, la cour d'appel, […]
[…] Aux termes de l'article 130, devenu L. 511-21, du code de commerce, auquel renvoie l'article 187, devenu L. 512-4, du même code, le donneur de billet à ordre est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
La Cour rappelle, d'abord, que selon l'article 2246 du code civil, applicable au donneur d'aval, l'interpellation faite au débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution. Elle ajoute ensuite qu'aux termes de l'article 130, devenu L. 511-21, du code de commerce, auquel renvoie l‘article 187, devenu L. 512-4, du même code, le donneur d'aval d'un billet à ordre est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
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