Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
Dans un arrêt rendu le 19 novembre 2025 (pourvoi n° 24-20.047), la Cour de cassation rappelle qu'il résulte des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce qu'en l'absence de tout élément accompagnant la signature d'un avaliste sur un billet à ordre, celui-ci est seul engagé comme avaliste, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a agi en qualité de mandataire. Or, en l'espèce, les juges avaient constaté que la signature n'était accompagnée d'aucune autre mention que celle de bon pour aval. L'arrêt est donc cassé.
Lire la suite…[…] Vu les conclusions d'intimée n°2 notifiées le 21 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société M+ Matériaux demandant, au visa des articles 1130, 1343-5, 1410, 1411 et 1415 du code civil, L511-1, L511-7, L511-19, L511-21, L511-38, L511-44, L511-49 et L511-81 du code de commerce, 700 du code de procédure civile, de :
[…] Attendu qu'au terme de l'article L 511-21 du Code de Commerce auquel renvoie les dispositions de l'article L512-4 du même code, le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant ;
[…] Rôle N° RG 21/02971 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAPH […] même par compensation, et que la mise en jeu de la responsabilité de la banque ne peut se faire que dans les limites et conditions de l'article L.650-1 du code de commerce -lesquelles ne permettent aucune ouverture en l'espèce. […] * M. [R] dément par ailleurs vainement l'aval donné à ces billets alors qu'il ne conteste pas être le signataire et l'auteur de la mention manuscrite « bon pour aval » portée au recto de ces deux billets (pièces 8 et 9 de la BPRP), ce qui suffit et est parfaitement conforme aux prescriptions de l'article L.511-21 du code de commerce. […]