Article 175 du Code de commerce
Article 174
Article 176

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire.
Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt :
1° Que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande ;
2° Que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions5

[…] Aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, […] L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. ». Et aux termes de l'article L. 175 du même livre : « En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, […]

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La déclaration au passif du redressement judiciaire d'un débiteur équivalent à une demande en justice, il résulte des articles 175 du décret du 27 décembre 1985, L. 621-43 du code de commerce et 853 du nouveau code de procédure civile que lorsque la déclaration n'est pas faite par le créancier mais par un représentant, celui-ci, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Dès lors, l'action consistant à rechercher la responsabilité de l'huissier légalement investi du pouvoir de représenter le créancier à l'occasion de la déclaration de sa créance au passif du débiteur en redressement est soumise à la prescription décennale l'article 2277-1 du Code civil

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3Cour d'appel de Versailles, du 20 mai 1999, 1996-8869Confirmation

En vertu des dispositions de l'article 175-1 du code de commerce, transposables au billet à ordre, toutes les actions du porteur contre l'avaliste se prescrivent par trois ans à compter de l'échéance. […]

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