Article L73 du Code de la consommation des boissons et des mesures contre l'alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte
Article L72
Article L74

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 92-1079 1992-10-01

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 330 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Sans préjudice de l'application de peines plus graves s'il échet, toute infraction à l'article L. 72 sera punie d'une amende de 20 000 F [*sanctions*].
Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel prévu au présent titre s'est rendu coupable de celui prévu au présent article sera condamné à une amende de 40 000 F et un emprisonnement d'un an pourra, en outre, être prononcé.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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