Entrée en vigueur le 1 décembre 1993
Modifié par : Décret n°93-1270 du 29 novembre 1993 - art. 13 () JORF 1er décembre 1993
1° L'indication des parties contractantes ;
2° La justification, par référence à l'arrêté visé à l'article 44, de la qualité de la personne signant le marché au nom de l'Etat ;
3° La définition de l'objet du marché dans les conditions fixées à la section III du présent titre ;
4° La référence aux articles et alinéas du chapitre II du présent titre en vertu desquels le marché est passé ;
5° L'énumération par ordre de priorité des pièces du marché ;
6° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
7° Le délai d'exécution du marché ou la date de son achèvement ;
8° Les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations ;
9° Les conditions de règlement ;
10° Les conditions de résiliation ;
11° La date de notification du marché ;
12° Le comptable public assignataire chargé du paiement.
Les pièces constitutives d'un marché de conception-réalisation comportent en outre :
le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d' ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, qui doit préciser la topographie et la constitution du sous-sol et comporter des exigences de résultats vérifiables à atteindre et des besoins à satisfaire ;
les études de conception présentées dans l'offre et retenues par la personne responsable du marché ;
l'acte d'engagement. Dans le cas de concurrents groupés, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.
[…] et de préservation de la libre concurrence dès lors que les entreprises les plus anciennes sont favorisées, ce qui méconnaît l'ouverture à la concurrence ; que l'article 45 du code des marchés publics intègre des dispositions précises en ce sens, au stade de la candidature ; […] Que l'article 30 de la directive européenne n° 93-37 du 14 juin de 1993 impose à l'autorité concédante de mentionner les critères par ordre de priorité décroissant ; qu'il résulte d'ailleurs de l'article 53 du code de marchés publics que les critères doivent être pondérés à défaut de pouvoir être hiérarchisés (conseil d'État 29 juin 2005 commune de la Seyne-sur-Mer) ; qu'en tout état de cause, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les contrats conclus par les organismes privés d'habitations à loyer modéré sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les organismes privés d'habitations à loyer modéré sont, pour les contrats conclus en leur nom, seulement soumis aux principes de publicité, […]
[…] Vu le code des marchés publics ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 45 du codes des marchés publics : “A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que … les certificats et déclarations sur l'honneur mentionnés à l'article 46 ci-après”, et qu'aux termes de ce même article 46 : “Le candidat produit, pour justifier qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales, une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée. […]