Entrée en vigueur le 19 juin 2004
Modifié par : Ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 - art. 1 () JORF 19 juin 2004
Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d'oeuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux.
Lorsqu'une telle procédure n'est pas déjà prévue par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, il appartient au maître de l'ouvrage de déterminer, eu égard à la nature de l'ouvrage et aux personnes concernées, les modalités de consultation qui lui paraissent nécessaires.
Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les besoins qu'elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement, relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage.
Le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle, définis avant tout commencement des avant-projets, pourront toutefois être précisés par le maître de l'ouvrage avant tout commencement des études de projet. Lorsque le maître de l'ouvrage décide de réutiliser ou de réhabiliter un ouvrage existant, l'élaboration du programme et la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d'avant-projets. Il en est de même pour la réalisation d'ouvrages neufs complexes d'infrastructure et de bâtiment, sous réserve que le maître de l'ouvrage l'ait annoncé dès le lancement des consultations. Les conséquences de l'évolution du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par voie d'avenant.
Le maître de l'ouvrage peut confier les études nécessaires à l'élaboration du programme et à la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle à une personne publique ou privée.
II. - Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme.
III. - Lorsque l'Etat confie à l'un de ses établissements publics la réalisation d'ouvrages ou de programmes d'investissement, il peut décider que cet établissement exercera la totalité des attributions de la maîtrise d'ouvrage.
[…] 3°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Egis faisait notamment valoir que les pièces du marché conclu avec l'Institut Gustave Roussy se référaient au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 pris pour l'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé et que, selon l'article 2- I de cette loi, il était responsable de la programmation de l'opération, ce dont il était déduit qu'il […] réponse ce moyen opérant, […]
Lire la suite…[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : Le maître de l'ouvrage est la personne morale (…) pour laquelle l'ouvrage est construit. […]
[…] — Alors que les articles 2 et 3 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 impliquent que le mandat ne peut intervenir qu'après que le maître de l'ouvrage ait fixé le programme et l'enveloppe financière, le programme se borne en réalité à un document de 14 lignes insuffisant dans son contenu et qui n'a jamais été approuvé par le conseil municipal, la société SEMATEG ayant pris elle-même l'initiative de lancer le 19 avril 2006, dans le cadre de la première convention, un avis de marché portant sur la réalisation d'un diagnostic sur l'état du bâtiment et la faisabilité de l'opération en cause ;
[…] d'une part, qu'il résulte de l'article 1er de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, […] un contrat administratif par détermination de la loi, en application de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ; qu'elle a relevé, […] Que ces stipulations apparaissent a contrario compatibles avec les dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, […]
[…] dans un souci d'efficacité et de simplification de la commande publique, au regard de la charge de la réunion d'un conseil municipal ou d'un comité syndical, la délégation évoquée peut viser la passation et la signature des conventions de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage, prise sur le fondement du II de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. […] L'interprétation a contrario du 2° de l'article L. 2122-22 précité, selon lequel le maire peut être chargé « de fixer, dans les limites fixées par le conseil municipal, […]
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