Entrée en vigueur le 17 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-801 du 13 juillet 2010 - art. 2
Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers et en particulier à l'occasion des discussions communautaires ayant une incidence sur le droit français de la consommation. Les conditions d'étude de ces dossiers sont définies dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation.
Les avis du Conseil national de la consommation portent sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés, sur les projets ou propositions de lois et règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes, y compris sur les textes pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce et de l'article L. 113-3 du présent code.
[…] Aux termes de l'article D. 511-1 du code de la consommation : « [l]e Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation. […] En vertu de l'article D. 511-3 de ce même code : « [l]es pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, […] Aux termes de l'article R. 112-22, alinéa 3 du code de la consommation : « [d]ans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation optimale, […] même pris isolement, constituent en eux- mêmes des tromperies sur les qualités substantielles des produits vendus, au regard des textes réglementaires que vous n'ignorez pas » (cote 511). […] France Télécom/Commission, T-340/03, Rec. p. […]
[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 511-3 du code de la consommation : Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers et, en particulier, […] Considérant, en cinquième lieu, que si l'article L. 1111-3 prévoit que les manquements à l'obligation d'affichage sont recherchés et constatés selon les procédures et par les agents désignés à l'article L. 4163-1, cette disposition n'a ni pour objet, ni pour effet, de porter atteinte au secret médical ; […] D E C I D E :
Pour les communications électroniques, on trouve simplement un article D. 98-5 dans le code des postes et télécommunications qui dispose que « l'opérateur garantit à tout client, outre les droits mentionnés à l'article R. 10, le droit : (…) de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures détaillées ». Mais il ne renvoie nullement à un arrêté du ministre de la consommation le soin de préciser l'étendue de cette obligation. […] L'article D. 511-14 du code de la consommation, relatif au fonctionnement du Conseil national, […]
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