Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre III : Prix et conditions de vente
Article L113-3 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 50 (V)
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, en cas de situation conjoncturelle où le prix de cession par leur producteur de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de production est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors de la période correspondante de la précédente campagne, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné au titre Ier A du livre IX du code de commerce peut proposer au représentant de l'Etat de rendre obligatoire l'affichage sur les lieux de vente du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur.
Le premier alinéa du présent article s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2 du présent code, ainsi qu'aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Il est également applicable aux manquements au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.
Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par l'article L. 312-1-1 et les sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.
Commentaires • 345
Au terme de l'article L. 113-3 du code de la consommation, leur seule obligation est un devoir d'information auprès de la clientèle. En 2015, le ministre des finances se prononçait pour un changement en faveur de la suppression des montants minimum pour les paiements avec une carte bancaire. Cependant, jusqu'à aujourd'hui aucune réforme du code de la consommation n'a été mise en œuvre. Depuis 2015, l'usage du paiement sans contact à démultiplier le réflexe d'usage de la carte bancaire pour les achats du quotidien.
Lire la suite…Au terme de l'article L. 113-3 du code de la consommation, leur seule obligation est un devoir d'information auprès de la clientèle. En 2015, le ministre des finances se prononçait pour un changement en faveur de la suppression des montants minimum pour les paiements avec une carte bancaire. Cependant, jusqu'à aujourd'hui aucune réforme du code de la consommation n'a été entrepris dans ce sens. Depuis 2015, l'usage du paiement sans contact à démultiplier le réflexe d'usage de la carte bancaire pour les achats du quotidien.
Lire la suite…Décisions • 343
[…] vu les articles L.111-1, L.113-3 et L.114-1 du code de la consommation, […] L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2011.
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[…] La SCI X a relevé appel de cette ordonnance et demande dans ses dernières conclusions déposées le 17 septembre 2010, au principal, faisant application des dispositions des articles 808 du Code de Procédure Civile et L 113-3 du Code de la Consommation, d'infirmer l'ordonnance entreprise et, subsidiairement, de réduire et limiter la créance de la XXX à la réalité de la prestation effectuée sur le prix du marché.
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 113-3 et R. 113-1 du code de la consommation, 5 de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1977, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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