Article L113-3 du Code de la consommation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 28, Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 16

Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.


Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.


Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par l'article L. 312-1-1 et les sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Sortie de vigueur le 21 mars 2012
38 textes citent l'article

Commentaires345


M. Roger Karoutchi, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 17 juin 2021

Si l'article L. 113-3 du code de la consommation permet au buraliste de fixer un coût minimum pour effectuer un règlement par carte bancaire, cette latitude peut être dangereuse et au bout du compte contreproductive. […]

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Mme Valérie Beauvais · Questions parlementaires · 3 juillet 2018

Au terme de l'article L. 113-3 du code de la consommation, leur seule obligation est un devoir d'information auprès de la clientèle. En 2015, le ministre des finances se prononçait pour un changement en faveur de la suppression des montants minimum pour les paiements avec une carte bancaire. Cependant, jusqu'à aujourd'hui aucune réforme du code de la consommation n'a été mise en œuvre. Depuis 2015, l'usage du paiement sans contact à démultiplier le réflexe d'usage de la carte bancaire pour les achats du quotidien.

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M. Jean-Philippe Ardouin · Questions parlementaires · 26 juin 2018

Au terme de l'article L. 113-3 du code de la consommation, leur seule obligation est un devoir d'information auprès de la clientèle. En 2015, le ministre des finances se prononçait pour un changement en faveur de la suppression des montants minimum pour les paiements avec une carte bancaire. Cependant, jusqu'à aujourd'hui aucune réforme du code de la consommation n'a été entrepris dans ce sens. Depuis 2015, l'usage du paiement sans contact à démultiplier le réflexe d'usage de la carte bancaire pour les achats du quotidien.

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Décisions343


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 8 septembre 2011, n° 10/04582
Confirmation

[…] vu les articles L.111-1, L.113-3 et L.114-1 du code de la consommation, […] L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2011.

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  • Meubles·
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  • Intérêt

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre a, 29 mars 2011, n° 10/02576
Confirmation

[…] La SCI X a relevé appel de cette ordonnance et demande dans ses dernières conclusions déposées le 17 septembre 2010, au principal, faisant application des dispositions des articles 808 du Code de Procédure Civile et L 113-3 du Code de la Consommation, d'infirmer l'ordonnance entreprise et, subsidiairement, de réduire et limiter la créance de la XXX à la réalité de la prestation effectuée sur le prix du marché.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 avril 2008, 07-86.778, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 113-3 et R. 113-1 du code de la consommation, 5 de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1977, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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