Article L121-16 du Code de la consommation
Article L121-15-4
Article L121-16-1

Entrée en vigueur le 14 juin 2014

Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)

Au sens de la présente section, sont considérés comme :

1° "Contrat à distance" tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;

2° "Contrat hors établissement" tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;

3° "Support durable" tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.

Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

NOTA

Conformément à l'article 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ces dispositions introduites par l'article 9 de ladite loi s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.

Commentaires101

1Obligation d'information du consommateur : l'indication de la disponibilité des pièces détachées sur l'emballage ne suffit pasAccès limité
Lexis Veille · 30 janvier 2017

2Obligation d'information du consommateur : l'indication de la disponibilité des pièces détachées sur l'emballage ne suffit pasAccès limité
Lexis Veille · 30 janvier 2017

3Site internet Marchand
Gouache Avocats · 23 mai 2016

Les ventes réalisées par des professionnels à des consommateurs via un site internet marchand constituent des contrats de vente à distance soumis au respect des articles L.121-16 suivants du Code de la consommation. La FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance) est chargée de représenter les professionnels du secteur de la vente à distance, dont le e-commerce, et de défendre leurs intérêts auprès des autorités.

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Décisions115

1Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 3e section, 1er février 2016, n° 13/09177

[…] L'article L 121-16 du Code de la consommation définit comme vente à distance toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue sans la présence physique simultanée des parties entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance. […] En application de l'article L 121-20 du Code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 octobre 2002, 00-15.729, Publié au bulletinRejet

Lors de la fourniture d'une prestation de services, le délai de sept jours prévu par l'article L. 121-16 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 août 2001, applicable par renvoi de l'article L. 121-27, commence à courir à compter de la signature du contrat.

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, Formation plénière, 16 juillet 2012, 10VE03618Annulation

[…] est entachée d'incompétence, en ce qu'il n'appartenait pas à l'administration d'enjoindre à la requérante d'adopter un comportement contractuel et commercial en dehors de toute disposition législative l'y fondant, l'article L. 141-1 du code de la consommation ne lui attribuant pas cette compétence, et l'article L. 121-27 du même code n'étant pas applicable en l'espèce ; […] qu'en réalité, la pratique dont s'agit doit être regardée comme une vente faite à distance, soumise à ce titre aux articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation ; que, dès lors, la vente est parfaite dès l'échange des consentements à distance, […] Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

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