Article L221-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/10/2021
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Version28/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 6

I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
II. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.

III. - Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s'engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s'engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2022
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Commentaires146


1Marketplaces & contrats : 69 clauses abusives relevées par la Commission des Clauses Abusives !
Haas Avocats · Haas avocats · 15 janvier 2024

[…] Une obligation d'information précontractuelle de la part de l'opérateur de place de marché qui conformément aux articles L221-5 et suivants du Code de la consommation, porte notamment sur les informations sur les caractéristiques essentielles du service numérique, les informations relatives aux garanties légales, la possibilité de recourir à un médiateur […] article L.212-1 du Code de la consommation [5] . […] L241-1 du Code de la consommation [5] Art. L241-1-1 du Code de la consommation

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2PROPOSITIONS DE LOI visant à instaurer un droit de rétractation pour les contrats conclus par des consommateurs au cours des foires et salons
J.P. Karsenty & Associés · 12 octobre 2023

[…] La première position de loi étend la définition des contrats conclus hors établissement, listés à l'article L. 221-1 du Code de la Consommation, aux contrats conclus entre […] […]

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Décisions475


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 26 janvier 2022, n° 20/00461
Confirmation

[…] - le contrat signé le 25 avril 2018 était un contrat conclu hors-établissement, soumis aux dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, Z X bénéficiait donc du droit de rétractation prévu à l'article L. 221-18 et le contrat comprenait le formulaire type de rétractation mentionné à l'article L.221-5 du code de la consommation ; mais elle n'a pas exercé son droit de rétractation dans le délai légal de 14 jours qui lui était imparti à compter de la signature du contrat le 25 avril 2018, puisque ce n'est qu'à compter du 15 mai 2018 qu'elle a fait part à la société de sa volonté de se rétracter, sa rétractation est intervenue hors délai ;

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2Tribunal de commerce de Dijon, 26 janvier 2017, n° 2015010748
Cour d'appel : Infirmation

[…] JUGEMENT DU 26/01/2017 […] Attendu enfin que la société Y, en tant qu'entrepreneur, est également tenue à une obligation de sécurité, concept longtemps invoqué par la jurisprudence et aujourd'hui codifié à l'article L 221-1 du Code de la Consommation, selon lequel « les produits et services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes » ;

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3Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 29 mai 2019, n° 16/05312
Confirmation

[…] est tenue d'une obligation de résultat en application de l'article L.221-1 du code de la consommation et qu'elle ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère au sens de l'article 1386-1 du

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