Entrée en vigueur le 28 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 6
I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
II. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.
III. - Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s'engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s'engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent.
L'article L. 423-3 du code de la consommation prévoit que et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités ». […] Et l'article L. 421-2 soumet les produits aux règles européennes de sécurité générale des produits. […] Par un arrêt du 19 juin 2024, la première chambre civile a rejeté le pourvoi du vendeur et confirmé cette exigence, en visant l'obligation de sécurité des produits alors codifiée à l'article L. 221-1, devenu l'article L. 421-3, du code de la consommation, selon laquelle « les produits et les services doivent présenter, […]
Lire la suite…Le démarchage à domicile relève du régime des contrats conclus hors établissement, défini à l'article L221-1, 2° a) du Code de la Consommation. […]
Lire la suite…[…] [L] […] En vertu des articles L221-1, L221-5, L221-8 et L221-9 du code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public conformément à l'article L221-29, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et et compréhensible, les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2, à savoir:
[…] Antérieurement, il convenait de se référer aux dispositions de l'article L221-1 du code de la consommation, dont le contenu était identique mais qui définissait les débiteurs de l'obligation de sécurité, soit les producteurs et distributeurs – définis aujourd'hui par le nouvel article L421-1 du même code.
[…] Par acte de commissaire de justice du 06/11/2023 , M. [D] [X] a fait assigner la SASU HABITAT SERVICES aux fins de la voir condamner sur le fondement de l'article L 217-1 et suivants du code de la consommation, L221-1 2° du code de la consommation, aux fins de : […] L'article L221-8 impose un formalisme pour le contrat conclu hors établissement, puisque le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. […] DIT que la SASU HABITAT SERVICES n'a pas respecté son obligation légale de conformité de la serrure convenue au devis signé n° 2419 du 02/11/2021, ni à celle des mentions exigées à l'article 4II de l'arrêté du 24/01/2017 modifié le 28/02/2017
L'article L. 221-9 du code de la consommation ( ) prévoit : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, […] sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. » Ce contrat doit reprendre toutes les informations de l'article L. 221-5 et être accompagné du formulaire type de rétractation. […] Et la sanction est à la hauteur : l'article L. 242-1 du code de la consommation ( ) énonce que « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » La nullité encourue est relative : elle protège le client, […]
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