Article L121-29 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version07/05/2005
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Version26/07/2014

Entrée en vigueur le 26 juillet 2014

Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)

I.-Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.

Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation court à compter du jour où :

1° Le contrat à distance est conclu ;

2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1° du présent I.

II.-Le droit de rétractation ne s'applique pas :

1° A la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du même code ;

2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation ;

3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l'article L. 312-2 du présent code ;

4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1.

III.-Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 121-60.

IV.-Pour les contrats de crédit affecté définis au 9° de l'article L. 311-1 conclus selon une technique de communication à distance, le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit.

L'exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services.

Si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur, qui en supporte tous les risques.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
10 textes citent l'article

Commentaires3


M. Jean-Claude Danglot, du group CRC-SPG, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 22 janvier 2009

Ce dispositif, inséré aux articles L. 121-86 à L. 121-94 du code de la consommation fixe des mentions d'information obligatoires dans les offres de contrat de fourniture d'énergie, détermine les modalités de souscription et de résiliation des contrats ainsi que les modalités de modification des conditions contractuelles en cours d'exécution de contrat. […] En outre, dès lors que les contrats de fourniture d'énergie sont proposés et conclus au domicile des consommateurs, les professionnels sont tenus de respecter les règles relatives au démarchage à domicile prévues aux articles L. 121-21 à L. 121-29 du code de la consommation ; ils doivent notamment prévoir, à l'appui de leurs contrats, […]

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M. Dubernard Jean-Michel · Questions parlementaires · 21 novembre 1994

[…] charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur l'application des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation. Il lui demande si la vente par demarchage d'un materiel qu'une entreprise est tenue legalement de posseder est consideree comme ayant un rapport direct avec son activite. […] Il voudrait savoir si le commercant qui demande a un fournisseur, […] l'hypothese ou le client a demande a etre visite est expressement visee par l'article L. 121-21 du code de la consommation ; cependant le benefice des dispositions des articles L. 121-23 a L. 121-29 reste subordonne aux conditions cumulees des articles L. 121-21 et L. 121-22, […]

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www.hervecausse.info

Les prévenus soutenaient que, selon l'article L. 121-22 du code de la consommation, l'activité en cause, de commercialisation d'assurance, fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier. […] L.121-23 à L.121-29 du code de la consommation (dont le non-respect implique un délit pénal).

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Décisions123


1Cour d'appel de Colmar, 9 mars 2016, n° 14/05687
Confirmation

[…] En vertu de l'article L121-22 du code de la consommation, modifié, 'Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 19 septembre 2019, n° 16/14716
Infirmation

[…] Cependant, l'article L. 121-22 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : « ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier ».

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 27 septembre 2019, n° 16/02076
Infirmation partielle

[…] Le Jardin Colonial doit être tenue responsable des manoeuvres pratiquées par son mandataire par application de l'article L. 121-29 du Code de la consommation, […]

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