Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes :
1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;
2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques du fournisseur ;
3° La description des produits et des services proposés ;
4° Les prix de ces produits et services à la date de l'offre ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix ;
5° La mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de la possibilité pour une personne ayant renoncé aux tarifs réglementés de vente pour un site donné de revenir ou non sur ce choix ;
6° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ;
7° La durée de validité de l'offre ;
8° Le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie ;
9° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés, notamment par le biais d'internet ;
10° Les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ;
11° Les cas d'interruption volontaire de la fourniture d'énergie, sans préjudice des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ;
12° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d'erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints ;
13° L'existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-21 et L. 121-21-1 du présent code ;
14° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ;
15° Les modes de règlement amiable et contentieux des litiges ;
16° Les conditions d'accès à la tarification spéciale " produit de première nécessité " pour l'électricité et au tarif spécial de solidarité pour le gaz naturel ;
17° Les coordonnées du site internet qui fournit gratuitement aux consommateurs soit directement, soit par l'intermédiaire de liens avec des sites internet d'organismes publics ou privés, les informations contenues dans l'aide-mémoire du consommateur d'énergie établi par la Commission européenne ou, à défaut, dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l'énergie.
Ces informations sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Le consommateur n'est engagé que par sa signature.
Par dérogation à l'alinéa précédent et au premier alinéa de l'article L. 121-21-5, si le consommateur qui emménage dans un site sollicite un fournisseur et souhaite que l'exécution de son contrat conclu à distance commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-21, le fournisseur recueille sa demande expresse, par tous moyens, et transmet le contrat au consommateur conformément à l'article L. 121-88 accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.
Aucune somme n'est due par le consommateur en cas d'exercice de son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie conformément à l'avant-dernier alinéa du présent article ou si le fournisseur n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° du I de l'article L. 121-17.
[…] La […] considère qu'il appartient à la SA ENGIE de rapporter la preuve de ce qu'elle a été informée lors de la conclusion du contrat de l'existence de deux compteurs. Elle revendique l'application des articles L 121-17 et L 121-87 du code de la consommation. Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L. 332-2 et L. 442-2 du Code de l'énergie, le client professionnel ayant souscrit une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères pour l'électricité, ou consommant moins de 30.000 kilowattheures par an en gaz naturel, profite des dispositions protectrices du code de la consommation.
[…] Même si ce mode de facturation est complexe et n'est pas pleinement satisfaisant de mon point de vue, il respecte néanmoins les exigences du Code de la consommation qui impose aux fournisseurs d'énergie de facturer « en fonction de l'énergie consommée » (article L.121-90) et d'établir des estimations qui « […] reflètent de manière appropriée la consommation probable » (article L.12191, alinéa 4). […] Le libellé de cette clause devrait être révisé pour répondre aux dispositions de l'article L.121-87-9° du Code de la consommation selon lequel « l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, […]
[…] Sur le fond, la SAS WEIGERDING conteste avoir commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil dès lors que la SA Y n'a pas respecté les dispositions de l'article L.121-87 du code de la consommation qui impose aux fournisseurs d'énergie de présenter une offre dans des termes clairs et compréhensibles de nature à permettre d'assurer l'information et la protection des consommateurs. […] — le défaut de proposition de contrat à son profit qu'elle tire de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 et de l'article L.121-92 du code de la consommation, […] autorité administrative indépendante, dispose en application des articles L.134-1 et L.134-2 du code de l'énergie, […] soit 14 121 KWH à 0,0286 €, […]