Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 2 : Contrats conclus à distance et hors établissement / Sous-section 6 : Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement
Article L121-21 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 210
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Commentaires • 241
cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292081" target="_blank" rel="noopener noreferrer">articles L.121-21 et s. du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 27 juillet 1993), les acquéreurs ont invoqué sa nullité et celle corrélative, selon eux, de l'acte de vente définitif. La troisième chambre civile de la Cour approuve les juges d'appel d'avoir considéré que le contrat de réservation étant facultatif, sa nullité était sans incidence sur la validité du contrat définitif de vente subséquent. […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000028747532" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L.121-23 du Code de la consommation).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] et qui tout en la réduisant dans son quantum a tout de même fait droit à sa demande de condamnation en application des articles 1371 et suivants du Code civil ; 1o- sur la nullité du contrat Attendu que la SCP DELAUME-BOUTET-BOUTET ne remet pas en cause l'absence de contrat valable ; que le premier juge n'en a pas expressément prononcé la nullité alors que le « contrat » entre les généalogistes et Monsieur Y… est nul au regard des dispositions du Code de la Consommation puisqu'il n'était pas conforme à l'article L 121-21 du Code de la Consommation et que la sanction du non respect de ces dispositions résulte de l'article L 121-23 du même Code qui prévoit la nullité du contrat ; […]
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[…] Il s'ensuit que le contrat de crédit du 29 janvier 2009 est un contrat de crédit affecté soumis aux dispositions des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation relatives au démarchage et aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du même code relatives au crédit à la consommation.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 28 juin 2019, n° 17/15226
[…] Par dernières conclusions du 06 mars 2019, M. et M me Z demandent à la Cour de : — vu les articles 2270-1 ancien et 2224 du code civil, — vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 121-21 et suivants et L. 121-1 et suivants du code de la consommation, — vu les articles L. 341-1 et suivants, L. 341-11 et suivants du code monétaire et financier, — vu les articles 1134, 1147, 1382 (anciens) du code civil,
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D'ailleurs, la première chambre civile, dans un arrêt du 29 mars 2017 (Chambre civile 1re, 29 mars 2017, n° 16-11.207), avait censuré un jugement de proximité ayant décidé que le contrat d'insertion publicitaire conclu à la suite d'un démarchage téléphonique par une sophrologue relevait des dispositions protectrices du Code de la consommation en estimant, au visa des articles L. 121-16-1, III, du Code de la consommation, devenu L. 221-3 du même code, ensemble l'article L. 121-21, devenu L. 242-3 et L. 221-18 du même code,
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