Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 210
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Relevant que le contrat préliminaire ne respectait aucune des dispositions d'ordre public relatives au démarchage à domicile (articles L.121-21 et s. du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 27 juillet 1993), les acquéreurs ont invoqué sa nullité et celle corrélative, selon eux, […] sa nullité était sans incidence sur la validité du contrat définitif de vente subséquent. […] Rappelons qu'en pareil cas, le réservataire conservait jusqu'alors la possibilité de placer le débat sur le terrain pénal, la violation des règles relatives au démarchage y étant sanctionnée (article L.121-23 du Code de la consommation). […]
Lire la suite…[…] Par dernières conclusions du 28 février 2019, M. et M me X demandent à la Cour de : — vu les articles 2270-1 ancien et 2224 du code civil, — vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 121-21 et suivants et L. 121-1 et suivants du code de la consommation, — vu les articles L. 341-1 et suivants, L. 341-11 et suivants du code monétaire et financier, — vu les articles 1134, 1147, 1382 (anciens) du code civil,
[…] — juger que la violation des dispositions des articles L121-21 et suivants du code de la consommation […] termes des dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation, […] L'article L.121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige dispose que les opérations de démarchage au domicile visées à l'article L.121-21 doivent faire l'objet d'un […] 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette […] l'ancien article L.311-32 se substituant à l'article L311-21 du code de consommation, prévoyant que
[…] Dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 février 2019, Mme [N] et Mme [K] demandent à la cour de bien vouloir : […] En application de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : […] 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
Aussi, « ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site internet n'entraient pas dans le champ de l'activité principale de l'architecte, la Cour d'appel n'a pu qu'en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l'article L. 121-21 du Code de la consommation, […] avait censuré un jugement de proximité ayant décidé que le contrat d'insertion publicitaire conclu à la suite d'un démarchage téléphonique par une sophrologue relevait des dispositions protectrices du Code de la consommation en estimant, au visa des articles L. 121-16-1, III, du Code de la consommation, devenu L. 221-3 du même code, ensemble l'article L. 121-21, […]
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