Article L224-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version05/03/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-87, 1ère phrase de l'alinéa 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mars 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 4


Les informations mentionnées à l'article L. 224-3 sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Elles sont accompagnées d'une synthèse des principales dispositions contractuelles.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2021
4 textes citent l'article

Commentaires2


1La répercussion au consommateur de la hausse des tarifs par les fournisseurs d'énergie (gaz et électricité) : quand et comment contester
Me Ariane Rooryck-sarret · consultation.avocat.fr · 8 septembre 2022

[…] L'article L 224-14 du code de la consommation précise concernant la résiliation par le consommateur que "Le client peut changer de fournisseur dans un délai le plus court possible, qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande. Dans ce cas, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie". […] Ceux-ci doivent être dûment justifiés (L224-15 du Code de la Consommation).

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2Contrat électronique : l’opposabilité du lien hypertexte.
Village Justice · 18 octobre 2016

[…] L'article L. 224-4 du Code de la consommation dispose que « les informations mentionnées à l'article L.224-3 sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. »

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Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 9 février 2017, n° 2015F02008

[…] Attendu alors qu' AU CLAIR DE LUNE demande la nullité de l'offre en se fondant sur l'absence de certaines informations au contrat notamment au vu du code de l'énergie dans son article L442-2 selon lequel « Les dispositions de l'article L. 224-3, à l'exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4 et L. 224-6, de l'article L. 224-7, à l'exception de son 2°, et des articles L. 224-28, L. 224-8 à L. 224-134 et L. 224-154 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi qu'aux offres correspondantes »

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