Article L211-15 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version18/02/2005
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Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 18 février 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 () JORF 18 février 2005

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

La garantie commerciale offerte à l'acheteur prend la forme d'un écrit mis à la disposition de celui-ci.
Cet écrit précise le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en oeuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant.
Il mentionne que, indépendamment de la garantie ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Il reproduit intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil.
En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir.
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Entrée en vigueur le 18 février 2005
Sortie de vigueur le 19 mars 2014
2 textes citent l'article

Commentaires13


verotfournetavocat.fr · 20 août 2018

L'article L213–1 du CODE RURAL qui dispose que l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 211-8 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol. […]

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M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 19 août 2014

Outre les dispositions du code civil contre les défauts de la chose vendue (articles 1641 à 1649), qui s'appliquent indistinctement aux consommateurs et aux professionnels, dont l'origine est, en effet, très ancienne, la transposition en droit interne, en 2005, de la directive n° 99/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation dans le code de la consommation (articles L. 211-1 et suivants), […] Enfin, et au-delà des garanties légales, la loi relative à la consommation encadre davantage la garantie commerciale (L. 211-15 à L. 211-16-1 du code de la consommation) matérialisée par un contrat de garantie qui en définit la durée et la portée.

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Décisions122


1Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 28 février 2019, n° 17/02902
Confirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur au jour du litige, l'action en garantie dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice, ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 211-8 à L. 211-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation, ni des dommages-intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol ;

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  • Vétérinaire·
  • Consommation·
  • Défaut de conformité·
  • Garantie·
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  • Délivrance·
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  • Procédure·
  • Appel·
  • Vente

2Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 21 décembre 2010, n° 09/04294
Confirmation

[…] Attendu que la notion de « garantie contractuelle » issue de l'ordonnance du 17 février 2005 correspond, en droit, à la garantie commerciale offerte à l'acheteur au sens des dispositions de l'article L.211-15 du code de la consommation ; qu'il résulte de ce texte que cette garantie doit prendre la forme d'un écrit précisant son contenu, les éléments nécessaires à sa mise en 'uvre, sa durée, […]

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  • Automobile·
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  • Compagnie d'assurances·
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  • Garantie commerciale·
  • Négociant·
  • Acheteur·
  • Défaut de conformité·
  • Vice caché·
  • Facture

3Tribunal de commerce de Toulon, Référés, 13 janvier 2010, n° 2009R00197

[…] Vu les articles 1134 et 1648 du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du Code du Commerce, Vu l'article 21 1-4 , 211-15 du Code de la Consommation, Vu les pièces fournies aux débats , RECEVOIR Mademoiselle A Y dans ses demandes. DIRE ET JUGER la Société PRO CASH de mauvaise foi dans l'exécution de son obligation de garantie.

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