Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 138
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution des chapitres II à VI du présent titre, notamment en ce qui concerne :
1° La fabrication et l'importation des marchandises autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ainsi que la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises visées par les chapitres II à VI ;
2° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ;
3° La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ;
4° La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ;
5° Les règles d'hygiène que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris lors des importations et des exportations, de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées en contenant, et d'aliments pour animaux autres que ceux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ;
6° La détermination des conditions dans lesquelles sont préparés, conservés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, servis et transportés les produits et denrées destinés à l'alimentation humaine ou animale autres que les produits d'origine animale, les denrées en contenant et les aliments pour animaux d'origine animale et aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale, ainsi que la détermination des caractéristiques auxquelles doivent répondre les équipements nécessaires à leur préparation, leur conservation, leur détention en vue de leur vente ou en vue de leur distribution à titre gratuit, leur mise en vente, leur vente, leur distribution à titre gratuit et leur transport ;
7° Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques micro-biologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ;
8° Les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au dernier alinéa de l'article L. 213-4, devront être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce ;
9° La traçabilité des marchandises.
10° Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l'élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d'insertions sur supports numériques ou électroniques.
Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.
Toutefois, l'avant-dernier alinéa du présent article ne s'applique pas aux décrets qui ont pour objet la mise en conformité de la réglementation avec les actes communautaires contraignants.
L'article R. 314-149 du code de l'action sociale et des familles précise que lors de l'entrée d'une personne dans un établissement relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1, et sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative, […] de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation. […] Concernant les arrhes et les acomptes, les dispositions générales du code de la consommation, […] trouvent à s'appliquer, et sont définies aux articles L.214-1 et L.214-2 du présent code de la consommation, ainsi qu'aux articles 1589, 1589-1, […]
Lire la suite…L'article R. 314-149 du code de l'action sociale et des familles précise que lors de l'entrée d'une personne dans un établissement relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1, et sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative, […] de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation. […] Concernant les arrhes et les acomptes, les dispositions générales du code de la consommation, […] trouvent à s'appliquer, et sont définies aux articles L.214-1 et L.214-2 du présent code de la consommation, ainsi qu'aux articles 1589, 1589-1, […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 214-1 et L. 214-2 du Code de la consommation, 1er, 2, 4, 5 et 6 du décret du 7 décembre 1984, 6 du décret du 10 février 1955, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 4 du décret du 10 février 1955, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] infraction prévue par les articles R.112-25 AL.2, A, L.214-1, L.214-2 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par l'article L.214-2 AL.1 du Code de la consommation […] Selon le procès-verbal de constatation dressé le 25 novembre à 9 heures 30, sur le fondement des articles R 112-25 du code de la consommation qui interdit l'entreposage d'eaux embouteillées dans des conditions non conformes à leur étiquetage et L 214-2 du même code qui prévoit que les infractions seront punies comme les contraventions de 3 e classe, il était constaté, en présence de Monsieur Y, responsable des stocks d'eau embouteillées que « plusieurs palettes (détail fourni) étaient stockées à l'extérieur, […]
[…] 'd'avoir à SAINT-SULPICE-SUR-RISLE (XXX, le 1 er juin 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis les infractions suivantes : — 36 fois la mise en vente d'objet d'ameublement neuf sans apposition d'étiquette d'information ; Infraction prévue et réprimée par les articles 2, 3, 4, 8, 9, 1, 11 du décret 86-583 du 14 mars 1986, L.214-1 al.1 2°, L.214-2 al.1 du code de la consommation ; — 2 fois la commercialisation d'appareil à usage domestique sans étiquette indiquant leur consommation en énergie et autre ressource ; Infraction prévue et réprimée par les articles L.214-1 2°, L.214-2 al.1 du code de la consommation, 2A), 1 du décret 94-566 du 7 juillet 1994 ;
L'article R. 314-149 du code de l'action sociale et des familles précise que lors de l'entrée d'une personne dans un établissement relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1, et sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative, […] de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation. […] Concernant les arrhes et les acomptes, les dispositions générales du code de la consommation, […] trouvent à s'appliquer, et sont définies aux articles L.214-1 et L.214-2 du présent code de la consommation, ainsi qu'aux articles 1589, 1589-1, […]
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