Code de la consommation / Partie législative / Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête / Section 1 : Autorités qualifiées
Article L215-2-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 août 2008
Modifié par : Ordonnance n° 2008-811 du 22 août 2008 - art. 1
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus au présent livre pour procéder au contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale à leur point d'entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier, lorsque ces aliments et denrées sont placés sous l'un des régimes douaniers mentionnés au a du point 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 882 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux modifié, ou lorsqu'ils sont destinés à être introduits dans des zones franches ou entrepôts francs mentionnés au b du point 3 du même article. Ces agents sont également habilités à prendre les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 de ce règlement.