Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 86
Le procureur de la République, s'il estime, au vu des procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou du rapport d'essai ou d'analyse et, au besoin, après enquête préalable, que des poursuites doivent être engagées ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d'instruction.
S'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves mentionnées aux articles de la présente section.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 215-9, L. 215-11, L. 215-12 et R. 215-1 et suivants du code de la consommation, préliminaire,160,162,591 et 593 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 213-1, L. 213-2, L. 215-9, L. 215-11 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 215, L. 215-1, L. 215-9, L. 215-11 et suivants, R. 215-1 et suivants du Code de la consommation, violation des droits de la défense, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, […] « alors, de quatrième part, que le demandeur faisait valoir avoir fait sa demande d'expertise contradictoire conformément à l'article L.215-9 du Code de la consommation dès le 18 janvier 2002 auprès de la DGCCRF, laquelle avait reconnu que cette demande avait été faite dans le délai, […]