Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties ou du témoin assisté, ordonner une expertise. Le ministère public, la partie ou le témoin assisté qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait voir poser à l'expert.
Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l'article 81 sont applicables.
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.
Le témoin assisté et le régime propre de l'article 186-1 Un second texte ouvre une catégorie distincte de recours. L'article 186-1 du code de procédure pénale permet aux parties de faire appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 et par l'article 82-1. Il ouvre en outre aux parties et au témoin assisté l'appel des ordonnances de l'article 82-3, du deuxième alinéa de l'article 156 et de l'article 167. […]
Lire la suite…Articles 1er à 5 et 10-2 du code de procédure pénale. […] 90-1, 114, 120, 156, 167, 175-1 et 186 du code de procédure pénale. […] Articles 706-3, 706-5, […]
Lire la suite…[…] Il a certes été jugé (Chambre criminelle, arrêt du 25 avril 2006, Bulletin criminel 2006 no 109), qu'il résulte des articles 81 et 156 du Code de procédure pénale que lorsque le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai d'un mois sur une demande d'expertise présentée en application du second de ces textes, la partie a la faculté de saisir directement le président de la chambre de l'instruction dans les conditions dans les conditions prévues par l'article 81, dernier alinéa, du même code et qu'il s'ensuit que la personne mise en examen qui n'a pas usé de cette faculté ne saurait être admise à interjeter appel de l'ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel pour contester le rejet implicite de sa demande d'expertise.
[…] — que la procédure a été viciée puisque le préfet s'est fondé sur les déclarations qu'il a faites aux services de police agissant en matière de police judiciaire sans y avoir été autorisé par le procureur de la République, en infraction à l'article 156 du code de procédure pénale ;
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 82, 156, 575-6 et 593 du code de procédure pénale ; […]
Dans quels cas l'article 161-1 ne s'applique-t-il pas ? L'article 161-1 ne s'applique pas dans trois cas : l'urgence, le risque d'entrave aux investigations, et les expertises exclues par décret. Le décret en vise une seule catégorie : « Les dispositions de l'article 161-1 ne sont pas applicables aux expertises médicales dont l'objet est d'apprécier l'importance du dommage subi par la victime. » Article D. 37 du code de procédure pénale L'exclusion est étroite. […] Passé ce délai, […] art. 6) : « En outre, les parties et le témoin assisté peuvent interjeter appel des ordonnances prévues à l'article 82-3, au deuxième alinéa de l'article 156 et à l'article 167. […]
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