Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 131
Le tribunal qui prononce une condamnation pour fraude et falsification dangereuse ou nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal en application des articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4 et L. 214-1 (7°), outre l'affichage et la publication prévus à l'article L. 216-3 peut ordonner aux frais du condamné :
1° La diffusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 121-4, informant le public de cette décision ;
2° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ;
3° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction.
Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-5 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
[…] infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-1-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 AL.1 du Code de la consommation * d'avoir à COURSAN, en octobre 2005, trompé D E, contractant, sur la nature des qualités substantielles d'un véhicule automobile objet du contrat, infraction prévue par l'article L.213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3, L.216-8 AL.5 du Code de la consommation et en répression, l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement. APPELS :
[…] du chef de TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L'ORIGINE OU LA QUANTITE D'UNE MARCHANDISE, courant 2008, le 29/10/2008, à LYON (69) et Z, infraction prévue par l'article L.213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3, L.216-8 AL.5 du Code de la consommation
[…] L'ORIGINE OU LA QUANTITE D'UNE MARCHANDISE, le 10/1/2006, à B, infraction prévue par l'article L.213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3, L.216-8 AL.5 du Code de la consommation, […] trompé le consommateur, contractant, sur les risques inhérents à l'utilisation de lampe flash (lumière pulsée), avec visa des articles L213-1, L216-2 et L216-3 du code de la consommation et d'autre part, étant vendeur de produits ou prestataire de services, omis d'informer le consommateur, selon les modalités fixées par arrêté, […]
La haute juridiction a jugé que cette peine complémentaire n'était pas prévue aux articles L.5432-1 du code de la santé publique, L.216-8 du code de la consommation, L.243-3 du code rural, dans leur version en vigueur à l'époque des faits. […]
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