Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 88
Pour les contraventions prévues au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction.
L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
Il a en revanche déclaré conformes à la Constitution le 3° et 1 Commentaire les autres dispositions du 4° du paragraphe I de cet article L. 132-10-1, […] sans toujours correspondre cependant aux caractéristiques propres de la transaction 5 Article L. 310-6-1 du code de commerce. 6 Article L. 470-4-1 du code de commerce. 7 Article L. 141-2 du code de la consommation. 8 Article L. 216-11 du code de la consommation. 9 Article L. 161-25 de ce code. 10 Article L. 173-12 de ce code. 11 Articles L. 1721-1 et suivants de ce code. 12 Article L. 205-10 de ce code. 13 Article 44-1 du CPP. 14 Article 28 de la loi organique n° 2011-333 […] du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. 15 Articles 44-1 du CPP, […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; […] D'une part, il résulte des termes mêmes de l'article L. 215-3 du code de la consommation, combinés notamment avec les dispositions des articles L. 215-18, L. 216-4, L. 216-6, L. 216-11 et L. 218-2 du même code, que ses dispositions ne s'appliquent qu'aux opérations de constatation d'infraction menées dans le but d'assurer la répression pénale des infractions énumérées par le livre II du code de la consommation. […]