Entrée en vigueur le 2 juillet 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 18
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour :
1° Les contraventions prévues aux livres Ier, II, III et IV ainsi que celles prévues par leurs textes d'application ;
2° Les délits prévus par le présent code qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement ou qui sont punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à trois ans ainsi que pour les infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4.
La proposition de transaction précise le montant de l'amende transactionnelle. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l'auteur de l'infraction en considération du dernier alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.
Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les infractions, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par les consommateurs.
L'article L. 522-1 du Code de la consommation désigne cette autorité comme compétente pour sanctionner les manquements aux dispositions relevant des pouvoirs d'enquête du livre V, […] Le même mécanisme se retrouve dans chaque titre « Sanctions » des livres I à IV, avec des plafonds différents selon la nature de l'obligation méconnue. […] La transaction pénale L'article L. 523-1 du Code de la consommation ouvre à l'autorité administrative, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et après accord du procureur de la République, la faculté de transiger pour les contraventions prévues aux livres I à IV, […]
Lire la suite…Cet article adopte un angle volontairement différent des guides classiques consacrés à la définition des pratiques commerciales trompeuses ou aux recours contre les sanctions administratives. Il se concentre sur le volet pénal du contrôle : comment se construit un procès-verbal riche et détaillé, ce que signifie sa transmission au procureur, comment fonctionne la transaction pénale de l'article L. 523-1 du Code de la consommation, et quels leviers de défense subsistent pour le dirigeant, y compris lorsqu'il réside à l'étranger ou que la société exploitante a été dissoute. […] La transaction pénale de l'article L. 523-1 du Code de la consommation, […]
Lire la suite…[…] 29 et 30), de sorte que l'ordonnance ne pouvait autoriser des mesures d'enquête en vue d'établir l'existence d'infractions à l'encontre desquelles aucune poursuite n'était plus possible, sauf à violer l'effet extinctif de l'action publique attaché à la transaction, le premier président a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 523-4 et L. 523-1 du code de la consommation et L. 310-6-1 du code de commerce. »
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-3 du code de la consommation : « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées à la présente section dans les conditions définies par celles-ci. ». Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, […] alors au demeurant que le procureur de la République de Créteil avait proposé une amende transactionnelle sur le fondement des articles L. 523-1, R. 523-1 et suivants du code de la consommation. […]
[…] Elle est ainsi agréée pour exercer sur le plan national les droits reconnus aux associations de consommateurs en application des articles L.811-1 et suivants du Code de la consommation. […] Au cours de l'été 2019, la SFAM a conclu avec la DGCCRF une transaction pénale en application des dispositions des articles L.523-1 et L.523-4 du code de la consommation, aux termes de laquelle elle s'est notamment engagée à payer une amende et à assurer l'indemnisation des consommateurs qui estimaient avoir subi un préjudice du fait des pratiques qui lui étaient reprochées.
La pratique commerciale trompeuse, infraction de politique commerciale Les pratiques commerciales trompeuses sont définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 du Code de la consommation. L'article L. 121-2 vise notamment les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l'existence ou la nature du bien ou du service, ses caractéristiques essentielles, […] de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque […] L'article L. 523-1 du Code de la consommation ouvre par ailleurs à l'autorité administrative, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et après accord du procureur de la République, […]
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