Entrée en vigueur le 2 juillet 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 18
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour :
1° Les contraventions prévues aux livres Ier, II, III et IV ainsi que celles prévues par leurs textes d'application ;
2° Les délits prévus par le présent code qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement ou qui sont punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à trois ans ainsi que pour les infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4.
La proposition de transaction précise le montant de l'amende transactionnelle. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l'auteur de l'infraction en considération du dernier alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.
Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les infractions, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par les consommateurs.
L'applicabilité du droit des pratiques commerciales trompeuses au greenwashing La prohibition des pratiques commerciales trompeuses repose sur les articles L.121-1 et suivants du code de la consommation, […] L. 522-1 et suivants, L. 523-1 et L. 532-1 et suivants du code de la consommation. […] [29] Article L. 541-9-1 al. 4 du code de l'environnement. [30] Article L. 541-9-1 du code de l'environnement. [31] Article L. 541-9-11 nouveau du code de l'environnement. [32] ibid. [33] Article L. 541-9-14 nouveau du code de l'environnement. [34] Article L. 229-64 nouveau du Code de l'environnement. [35] Article L. 229-65 nouveau du code de l'environnement.
Lire la suite…Les articles L. 522-9-1 et L. 523-1 du code de la consommation permettent aux agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de transiger pour certains délits, contraventions ou manquements sanctionnés d'une amende administrative. Cette procédure, qui existe également pour certaines infractions au Code de commerce et au Code rural et de la pêche maritime, continue à être souvent privilégiée par les professionnels, alors même que l'on peut dans certains cas s'interroger sur l'opportunité d'y recourir. lien vers le site
Lire la suite…[…] 29 et 30), de sorte que l'ordonnance ne pouvait autoriser des mesures d'enquête en vue d'établir l'existence d'infractions à l'encontre desquelles aucune poursuite n'était plus possible, sauf à violer l'effet extinctif de l'action publique attaché à la transaction, le premier président a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 523-4 et L. 523-1 du code de la consommation et L. 310-6-1 du code de commerce. »
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-3 du code de la consommation : « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées à la présente section dans les conditions définies par celles-ci. ». Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, […] alors au demeurant que le procureur de la République de Créteil avait proposé une amende transactionnelle sur le fondement des articles L. 523-1, R. 523-1 et suivants du code de la consommation. […]
[…] Elle est ainsi agréée pour exercer sur le plan national les droits reconnus aux associations de consommateurs en application des articles L.811-1 et suivants du Code de la consommation. […] Au cours de l'été 2019, la SFAM a conclu avec la DGCCRF une transaction pénale en application des dispositions des articles L.523-1 et L.523-4 du code de la consommation, aux termes de laquelle elle s'est notamment engagée à payer une amende et à assurer l'indemnisation des consommateurs qui estimaient avoir subi un préjudice du fait des pratiques qui lui étaient reprochées.
[…] des consommateurs[1] ; L'article liminaire, paragraphe 1, 16°, du Code de la consommation définit une pratique commerciale comme « toute action, omission, conduite, […] en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un bien […] Selon l'article L. 121-2, […] Cette décision intervient alors que les pratiques commerciales trompeuses constituent un motif important des procédures transmises au parquet par la DGCCRF : en effet, le rapport d'activité de 2024 de la DGCCRF recense 960 transmissions au parquet pour des pratiques commerciales trompeuses[2]. […] Cette affaire s'est conclue par une transaction pénale prévue par les articles L. 523-1 et suivants du Code de la consommation. […]
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