Entrée en vigueur le 26 juillet 2014
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 60 (V)
Modifié par : LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 54 (V)
Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis, aux modalités de la mise en jeu de l'assurance ou à la tarification du contrat est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;
3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.
Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre définie à l'article L. 312-7, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312-7 du présent code. Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de résiliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionné à l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Dans ce cas, l'existence d'une faculté de substitution ainsi que ses modalités d'application sont définies dans le contrat de prêt. Toute décision de refus doit être motivée.
Si l'offre définie à l'article L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 312-8, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution. Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance dans le délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312-7, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance. En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie d'avenant le contrat de crédit conformément à l'article L. 312-14-1, en y mentionnant, notamment, le nouveau taux effectif global calculé, conformément à l'article L. 313-1, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur délégué dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l'assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l'article L. 312-6-1. Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour l'émission de cet avenant.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles le prêteur établit l'offre modifiée mentionnée au même article L. 312-8 et définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats.
Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou du deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre définie à l'article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.
L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.
[…] Frais d'actes estimés à : 9 000,00 € Terrain : 0,00 € […] L'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de 'son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L312-9 du Code de la Consommation. […] Dans cette hypothèse, conformément à l'article L312-5 du Code de la consommation, l'emprunteur disposera d'un délai de 10 jours pour accepter l'offre de prêt. […] Vu la requête présentée par Maître E F, en sa qualité de liquidateur, Vu les dispositions des Articles L. 642-18 et R.642-22 du Code de Commerce,
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, […] AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 312-9 du code de la consommation lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir, […] soit le paiement de tout ou partie des échéances du prêt (…) est annexée au contrat de prêt une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; qu'il résulte des productions des parties et notamment de l'acte notarié de prêt conclu par les parties le 17 février 1995 que le 9 décembre 1994 Monsieur X… a reçu de la SA Financière Régionale de Crédits Immobiliers de l'Est, […]
[…] XXX n'ayant pas terminé la construction les époux X ont par exploits en date des 28 février et 01 mars 2011 fait assigner la SCCV ORSON et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Basse Normandie devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX aux fins de voir suspendre l'exécution du contrat de prêt jusqu'à l'achèvement des travaux et la remise des clefs et ce au visa des dispositions de l'article L 312-19 du code de la consommation. […] — Constaté que les conditions de l'article L 312-9 du code de la consommation n'étaient pas réunies,