Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 19
Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l'employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en adressant une notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 221-10-3 à la mutuelle ou à l'union au moins deux mois avant la date d'échéance. La mutuelle ou l'union peut également résilier le contrat collectif tous les ans, en envoyant une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance, à l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 110-2.
Pour les opérations collectives, le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation de l'adhésion du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l'article L. 221-6.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24 du même code. Le membre participant notifie à la mutuelle ou à l'union, ou à son représentant, sa demande dans les conditions prévues à l'article L. 221-10-3 du présent code. Si le membre participant fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa, il notifie à la mutuelle ou à l'union, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 313-31 du code de la consommation ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par la mutuelle ou l'union de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié.
Ce droit de résiliation appartient exclusivement au membre participant.
Pendant toute la durée du contrat d'assurance, la mutuelle ou l'union ne peut pas résilier ce contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, résultant d'un changement de comportement volontaire de l'assuré.
L 113-12-2 Code des assurances ; art. L 221-10 Code de la mutualité). Quelles sont les modalités de résiliation du contrat d'assurance emprunteur ? Elles changent en faveur du consommateur ! L'envoi d'une lettre recommandée papier ou électronique n'est plus obligatoire. Légalement, l'envoi d'une lettre simple, une déclaration faite au siège social ou au représentant (par exemple, via un formulaire sur le site internet), un acte extrajudiciaire ou tout autre moyen prévu au contrat (article L. 113-14 du code des assurances) seront des moyens suffisant pour résilier votre contrat.
Lire la suite…(article L.332-10 du Code de la consommation). […] Renforcement du pouvoir des consommateurs 2.1 Renforcement du pouvoir des consommateurs vis-à-vis des banques Les nouveaux articles L.113-12-2 du Code des assurances et L.221-10 du Code de la mutualité offrent à l'emprunteur auquel l'établissement prêteur a fait contracter un contrat d'assurance pour garantir les risques liés au contrat de prêt, la possibilité de résilier le contrat d'assurance ainsi souscrit dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt et de substituer à ce contrat d'assurance un autre contrat, à condition que ce contrat présente un niveau de garantie […] L.122-1 du Code de la consommation ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 511-5 du même code : « Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes : / 1° Les sections 1, […] 10, […] Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24 ou qu'il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. […]
[…] Aux termes de l'article L. 221-10 du code de la mutualité, seul applicable, l'adhérent peut résilier son contrat annuellement en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle au moins deux mois avant la date d'échéance. La dénonciation du contrat mutualiste présentée en dehors du cadre strictement défini par le code peut être considérée comme une simple offre de résilier, que la mutuelle a la liberté de refuser.
[…] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (COTES D'ARMOR) […] — l'article L.313-30 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016 dispose que le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de résiliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionné à l'article L.113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité »,
Il a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce aux fins de le voir condamner à assurer le maintien des garanties prévu par l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale et obtenir le remboursement des sommes versées au titre de ces nouveaux contrats. […] Pour rappel, […] en respectant un délai de préavis de deux mois en application des articles L113-12 du Code des assurances, L221-10 du Code de la mutualité et L932-12 du Code de la sécurité sociale. […] est une disposition d'ordre public. […] Dans cette hypothèse, la deuxième chambre civile a pu préciser que le liquidateur ne pourra pas soutenir que ces sommes sont indues pour en obtenir la restitution (Cass. 2e civ. 10 mars 2022, […]
Lire la suite…