Article L312-9 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/09/2010
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Version19/03/2014
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Version26/07/2014

Entrée en vigueur le 26 juillet 2014

Modifié par : LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 54 (V)

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 60 (V)

Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :

1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;

2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis, aux modalités de la mise en jeu de l'assurance ou à la tarification du contrat est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;

3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.

Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre définie à l'article L. 312-7, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312-7 du présent code. Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de résiliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionné à l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Dans ce cas, l'existence d'une faculté de substitution ainsi que ses modalités d'application sont définies dans le contrat de prêt. Toute décision de refus doit être motivée.

Si l'offre définie à l'article L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 312-8, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution. Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance dans le délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312-7, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance. En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie d'avenant le contrat de crédit conformément à l'article L. 312-14-1, en y mentionnant, notamment, le nouveau taux effectif global calculé, conformément à l'article L. 313-1, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur délégué dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l'assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l'article L. 312-6-1. Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour l'émission de cet avenant.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles le prêteur établit l'offre modifiée mentionnée au même article L. 312-8 et définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats.

Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou du deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre définie à l'article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.

L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires71


www.actu-juridique.fr · 5 décembre 2019

M. H. · Dalloz Etudiants · 22 mai 2018
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 27 mai 2016, n° 15/02633
Infirmation partielle

[…] Considérant que la CNP ASSURANCES rappelle que selon les dispositions de l'article L312-9 du code de la consommation, c'est la notice d'information qui régit les relations entre l'assuré et l'assureur ; que Monsieur X a bien reçu ce document, […] Considérant que l'article L 312-9 du code de la consommation (dans sa version en vigueur en janvier 2007) dispose que 'lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances du-dit prêt, […]

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2Cour d'appel de Reims, 7 juillet 2015, n° 13/02735
Confirmation

[…] Pour s'opposer au paiement de sa dette, Monsieur Y soutient que l'intimée ne justifie pas du respect des dispositions d'ordre public concernant l'assurance prévue au contrat de prêt et les mentions essentielles du contrat et vise de manière générale les dispositions des articles L. 312-8, L. 312-9 et L. 311-12 du code de la consommation prévoyant les mentions devant figurer dans l'offre de prêt (article L. 312-8), l'obligation d'annexer au contrat de prêt une notice énumérant les risques garantis et précisant les modalités de mise en jeu de l'assurance, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, 12-14.404, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que MM. Y… et Z… aient soutenu devant la cour d'appel que les conditions de la remise de la notice d'information relative à l'assurance collective, faute de répondre aux exigences de l'article L. 312-9 du code de la consommation, avaient mis obstacle au jeu de la clause de la promesse synallagmatique de vente réputant le prêt obtenu et la condition réalisée dès la remise par la banque d'une offre de prêt écrite conforme aux caractéristiques principales énoncées dans la promesse ; que le premier moyen, nouveau et mélangé de fait, et partant, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en sa seconde ;

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  • Contrat d'assurance·
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