Article L312-35 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version19/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 33 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L341-43 (V), Code de la consommation - art. L341-44 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 132

Le prêteur, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-14, ou le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-16, ou le bailleur, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 312-30, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera puni d'une amende de 300 000 euros.


La même peine sera applicable à celui qui réclame à l'emprunteur ou au preneur ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions de l'article L. 312-23 ou des deux derniers alinéas de l'article L. 312-29.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires8


Maître Caroline Yadan Pesah · LegaVox · 6 juillet 2015

Stéphane Piedelièvre · Gazette du Palais · 19 février 2015

leparticulier.lefigaro.fr · 9 janvier 2015
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Décisions37


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 26 juin 2018, n° 16/03811
Infirmation partielle

[…] Selon l'ancien article L. 311-37 du code de la consommation applicable au présent litige ( devenu R. 312-35 du code de la consommation), les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance

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  • Caisse d'épargne·
  • Prêt·
  • Offre·
  • Tribunal d'instance·
  • Assignation·
  • Nullité·
  • Banque·
  • Forclusion·
  • Crédit·
  • Procédure

2Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 22 mars 2018, n° 15/01219
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application de l'article L.311-32 du code de la consommation devenu l'article L.312-35 du même code, le contrat accessoire de crédit affecté à la vente est annulé de plein droit par l'effet de l'annulation du contrat de vente pour lequel il a été conclu ;

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  • Banque·
  • Finances·
  • Bon de commande·
  • Contrat de crédit·
  • Crédit affecté·
  • Restitution·
  • Principal·
  • Capital·
  • Commande·
  • Prêt

3Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 21 février 2019, n° 16/02471
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application de l'article L.311-32 du code de la consommation devenu l'article L.312-35 du même code, le contrat accessoire de crédit affecté à la vente est annulé de plein droit par l'effet de l'annulation du contrat de vente pour lequel il a été conclu ;

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  • Banque·
  • Bon de commande·
  • Crédit affecté·
  • Contrat de crédit·
  • Nullité·
  • Pompe à chaleur·
  • Consommation·
  • Consorts·
  • Liquidateur·
  • Finances
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