Entrée en vigueur le 1 septembre 2010
Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 22
Lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre.
Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II du même titre.
Lorsqu'une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l'article L. 312-2, le nouveau contrat de crédit est également soumis au chapitre II du présent titre.
Le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits mentionnés à l'article L. 311-16 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d'un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l'emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d'adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l'emprunteur.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées aux alinéas précédents sont conclues, afin de garantir la bonne information de l'emprunteur.
Le regroupement de crédits (articles L. 313-15, R. 313-11, R. 313-12, R. 313-13 et R. 313-14 du Code de la consommation, principalement) présente une technique de crédit socialement utile. […] ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable » (article L. 311-5 du Code de
Lire la suite…[…] R.G : n° 15/00976 […] Ils fondent leur demande sur le nouvel article L313-5 du code de la consommation qui prévoit que lorsque les crédits mentionnés à l'article L 311-2 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre 1 er du présent titre, ce que l'article L311-3 rappelle en posant la règle que les contrats de crédit à la consommation dont le montant est supérieur à 75.000 euros relèvent de la compétence du tribunal de grande instance à l'exception des crédits mentionnés à l'article L313-15 ayant pour objet le regroupement des crédits.
[…] déclarer forclose l'action engagée par la SA CREATIS en application de l'article L.331-52 (sic) du code de la consommation, […] en application des articles L 311-1, L311-2, L 312-7, L313-1 et L313-2 du même code, […] — qu'il est juridiquement indifférent que le prêt litigieux ait été destiné à regrouper plusieurs crédits antérieurement souscrits par D-E X, cette dernière invoquant de manière inopérante l'article L.313-15 du Code de la consommation, issu de la loi précitée n° 2010-737 du 1/07/2010, […] L'article R.313-1 alinéa 1 er du même code disposait, […] Cette « pratique » constitue une violation manifeste de l'esprit et de la lettre de l'article L.313-1 alinéa 1 er précité du Code de la consommation.
Le défaut des indications prévues à l'article L 312-15 du code de la consommation n'est pas prescrit à peine de nullité puisque le contrat doit alors être considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L 312-16 du même code. […] Au soutien de leur appel, Monsieur et Madame X… font valoir :- que par application des dispositions des articles L 313-15 et suivants du code de la consommation, il convient de prononcer la nullité du compromis,- que par conséquent, le chèque de 150 000 francs se trouve sans cause, […]
L. 313-7 du Code de la consommation) vient essentiellement matérialiser cette obligation précontractuelle d'information. Elle est remise à chaque candidat à l'emprunt, qui devra la parcourir pour bien comprendre le contrat de crédit envisagé (articles R. 312-0-0-2 à R. 312-0-0-5 flanqués de ses deux Annexes, du Code de la consommation). […] L'obligation de conseil en crédits. […] La Directive introduit, c'est notable, un régime de conseil en crédits (art. 22 de la Directive, article L. 313-13 à L. 313-15, R. 312-0-2 et R. 313-0-3 du Code de la consommation et article L. 519-1-1 du Code monétaire et financier). […]
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